Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...D...et Mme C...A...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 21 février 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par deux ordonnances n° 1402970 et n° 1402971 du 23 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n° 14MA04791, M. D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1402970 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est irrégulièrement qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entré sur le territoire national depuis au moins l'année 2000 et y réside habituellement depuis ; dès lors qu'il démontre avoir établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, même s'il a obtenu un titre de séjour en Espagne, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il a établi le centre de ses intérêts familiaux en France ;
- en refusant sa régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour alors qu'il est entré régulièrement en France en application des accords de Shengen ;
- il est fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par ordonnance du 18 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n° 14MA04793, Mme A... épouseD..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1402971 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est irrégulièrement qu'il a été statué sur sa demande présentée au tribunal administratif par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entrée sur le territoire national en 2008 pour y rejoindre son époux, qui y réside habituellement depuis au moins l'année 2000 ; dès lors qu'elle démontre avoir établi sa résidence habituelle en France depuis cinq années, auprès de son époux et de ses enfants scolarisés depuis 2008, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues ; elle a établi le centre de ses intérêts familiaux en France ;
- en refusant sa régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
- elle est fondée à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par ordonnance du 18 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2015.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2014, M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les observations de Me B...substituant MeE..., pour M. et MmeD..., requérants.
1. Considérant que les requêtes n° 14MA04791 et 14MA04793 présentées pour M. et Mme D... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants marocains, relèvent appel des ordonnances du 23 juillet 2014 par lesquelles le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 février 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
4. Considérant qu'à l'appui de leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, M. et Mme D... ont notamment invoqué, à l'encontre des arrêtés du 21 février 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soutenant que M. D... vivait habituellement en France depuis 2000, que Mme D...l'avait rejoint en 2008 accompagnée de leurs deux enfants nés en 1994 et 2001 et que ces derniers étaient régulièrement scolarisés depuis 2008 et 2009 ; que ces moyens, qui n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé et n'étaient pas inopérants, étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le mérite au regard des pièces produites ; que, dès lors, les demandes de M. et Mme D... n'entraient pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevaient de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que les ordonnances du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 juillet 2014 sont entachées d'irrégularité et doivent être annulées pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur les demandes de M. et Mme D...;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre à M. et Mme D...un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur leur situation ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par les requérants doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. et Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Les ordonnances du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 juillet 2014 sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
''
''
''
''
N° 14MA04791, 14MA04793 3
nc