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17/12/2015 | FRANCE | N°14MA04654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 14MA04654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Cap Vert.

Par un jugement n° 1403478 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014 et un

mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Cap Vert.

Par un jugement n° 1403478 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il est en droit de se voir délivrer, au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour compte tenu de son union avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant également de nationalité française ; le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits en jugeant qu'il ne vivait pas avec la mère de l'enfant ; le fait qu'il soit sans emploi et qu'il garde l'enfant n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 371-2 du code civil qui prévoit une contribution à proportion des ressources mais aussi une contribution à l'éducation de l'enfant ;

- la décision litigieuse méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. B...a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision en date du 17 mars 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 %.

Par une ordonnance du 19 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que M.B..., de nationalité capverdienne, a sollicité, le 10 mars 2014, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 7 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ; que par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;

3. Considérant que M. B...a reconnu le 7 août 2013 l'enfant né le 6 août précédent de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il justifie résider avec sa compagne et leur fils au vu notamment de deux attestations émanant de sa compagne et du père de celle-ci ; qu'il soutient notamment au vu d'attestations s'occuper au quotidien de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ; que les divers éléments produits au dossier permettent d'établir que le requérant entretient des liens étroits avec son fils ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...en qualité de parent d'enfants français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en l'absence alléguée de changement dans la situation de M. B..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à ce dernier une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que M. B... n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée à hauteur de 70 % ; que l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une somme par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 octobre 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 14MA04654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04654
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-17;14ma04654 ?
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