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17/12/2015 | FRANCE | N°14MA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 14MA01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Napac Invest a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1203880 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014 par télécopie et régularisée le 7 mai suivant, la SAS Napac Invest, représentée par MeB...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Napac Invest a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1203880 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014 par télécopie et régularisée le 7 mai suivant, la SAS Napac Invest, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige.

La SAS Napac Invest soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s'abstenant de l'informer de la teneur et de l'origine des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour l'imposer et ne les a pas soumis à un débat oral et contradictoire ;

- la dette remise en cause par l'administration demeure exigible et aucun événement ne permet de conclure à l'extinction de sa dette vis-à-vis de la société IMC SA de sorte que la réintégration de la dette de 168 697 euros par le service était injustifiée au regard du 2° de l'article 38 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 29 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 16 novembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Napac Invest a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006 assortie des seuls intérêts de retard ; que la SAS Napac Invest relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que la SAS Napac Invest soutient que l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s'abstenant de l'informer de la teneur et de l'origine des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour l'imposer et ne les a pas soumis à un débat oral et contradictoire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du code général des impôts : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'à ceux de l'article L. 101 du même livre : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la dette inscrite au bilan de la société, le service s'est fondé notamment sur la circonstance que la société International Marketing Corporate (IMC), créancière de la SAS Napac Invest, n'avait aucune existence légale selon " les recherches du service " invoquées par l'administration ; qu'à l'appui de cette affirmation, la proposition de rectification du 10 juin 2009 faisait état de ce que ladite société était " inconnue à mémorial, l'équivalent d'info-greffe de 1981 à 2009, inconnue des services fiscaux " ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration l'a informée de la teneur et de l'origine des informations obtenues d'un tiers et qui ont servi à fonder la rectification proposée ; que, d'autre part, la circonstance que l'administration a exercé son droit de communication, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, auprès de l'autorité judiciaire le 6 octobre 2009 et qu'une réponse du juge d'instruction en charge du dossier lui a été adressée le 7 octobre 2009 est sans influence à cet égard dès lors que l'exercice de ce droit de communication est postérieur tant à la proposition de rectification du 10 juin 2009 qu'à la réponse aux observations du contribuable du 24 août 2009 et que l'administration ne s'est pas servie de ce document pour fonder initialement les impositions en litige et n'a pas entendu s'en prévaloir ensuite au cours de la procédure d'imposition ; que, si le rejet de la réclamation préalable du contribuable en date du 11 avril 2012 fait état de la réponse du juge d'instruction du 7 octobre 2009, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que la décision de l'administration prise sur réclamation préalable du contribuable est postérieure aux opérations de contrôle ; qu'en tout état de cause, si l'administration est tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les pièces comptables qu'elle consulte auprès de l'autorité judiciaire, il résulte de l'instruction que le vice-président en charge de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille s'est borné à répondre par un courrier en date du 7 octobre 2009 aux questions qui lui avaient été posées par l'administration ; que l'administration n'a donc consulté aucun document comptable de la SAS Napac Invest à cette occasion ; que, de surcroît, ainsi qu'il a été dit, l'administration ne s'est pas fondée sur cet élément pour asseoir ses rectifications ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que la SAS Napac Invest a comptabilisé une dette au compte " 164 emprunt IMC SA " correspondant à un emprunt envers la société International Marketing Corporate (IMC) et dont le report à nouveau était au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007 d'un montant de 169 697 euros ; que la société IMC n'ayant pas d'existence légale selon les informations en sa possession, l'administration a estimé que la réalité de cette dette n'était pas avérée dès lors qu'aucun document ne permettait de justifier que ce prêt était toujours dû, l'hypothèque prise par la société IMC en garantie du prêt ayant fait l'objet d'une mainlevée ; qu'en conséquence, l'administration a remis en cause la déductibilité de la somme de 169 697 euros et a constaté un supplément d'actif net au titre de l'exercice 2006 qu'elle a imposé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à la société requérante par l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier de la correction de l'inscription d'une dette au bilan ainsi que de son caractère déductible ;

7. Considérant que la SAS Napac Invest soutient que la dette remise en cause par l'administration demeure exigible et qu'aucun événement ne permet de conclure à l'extinction de sa dette vis-à-vis de la société IMC SA de sorte que la réintégration de la dette de 168 697 euros par le service était injustifiée au regard des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts ;

8. Considérant, toutefois, que par un acte authentique du 2 mai 2001, la société Internationale Marketing Corporate (IMC) a consenti à la SCI Le Haras de Subreville, devenue la SAS Napac Invest, un prêt d'un montant de 4 millions de francs, soit 609 796 euros ; que ce prêt n'a été que partiellement débloqué à hauteur de 533 571 euros ; qu'en garantie du prêt, la SCI Le Haras de Subreville a consenti une hypothèque sur des biens immobiliers lui appartenant ; que ce prêt a fait l'objet de remboursements réguliers entre 2001 et 2005 à hauteur de 364 874 euros ; que le remboursement du solde dû par la SAS Napac Invest à la société IMC au 31 mars 2005, d'un montant de 168 697 euros, a été arrêté au motif que la société requérante avait eu connaissance de l'implication de la société IMC dans une escroquerie en bande organisée ; qu'une ordonnance du 15 mars 2006 a ordonné la saisie de la somme de 203 198 euros détenue par M.A..., détenteur de 98 % des parts de la SAS Napac Invest et considéré comme le détenteur de ces fonds ; que ces fonds n'ont toutefois pas été restitués par la SAS Napac Invest ; qu'elle ne conteste pas non plus que la société Internationale Marketing Corporate (IMC) n'a pas d'existence légale ; que, dès lors, faute de créancier ayant une existence légale, le solde du prêt n'était plus dû et c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'existence de cette dette au bilan et a constaté un supplément d'actif net imposable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Napac Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Napac Invest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Napac Invest et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

M. SAUVEPLANELe président,

J.-L. BÉDIER

Le greffier,

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01974
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET PATRICK SAUVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-17;14ma01974 ?
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