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17/12/2015 | FRANCE | N°14MA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 14MA01836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1302005 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 février 2014 ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1302005 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté d'expulsion ne lui a pas été régulièrement notifié ;

- l'arrêté ne reprend pas de pays de destination en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du même code ; la dérogation à ces dispositions en raison de la condamnation de l'étranger à une peine d'emprisonnement n'est qu'une possibilité ; en l'espèce, une condamnation pour des faits de viol ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique selon la formule de l'article L. 521-1 du code précité ; les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; depuis son incarcération, il manifeste des efforts sérieux de réinsertion et a bénéficié de réductions de peine dont les premiers juges ne font pas état ; l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa dangerosité et de son atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant invoque en appel les mêmes moyens qu'en première instance.

Par ordonnance du 29 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2015 et a été rouverte le 8 octobre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 17 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de M.A..., de nationalité algérienne ; que M. A...relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'une ampliation de l'arrêté d'expulsion a été notifiée à M. A...au centre de détention des Baumettes où il était incarcéré alors même qu'il a refusé de signer le document attestant de cette notification ; que M. A...ne peut dès lors se prévaloir d'une violation des droits de la défense ;

3. Considérant que l'arrêté d'expulsion pris le 17 janvier 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône a pour objet d'obliger M. A...à quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de renvoi constitue une modalité d'exécution de l'arrêté d'expulsion et s'analyse dès lors en une décision différente de cet arrêté ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas, par suite, à préciser dans l'arrêté litigieux le pays vers lequel l'intéressé devait se rendre ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement au moins égale à cinq ans " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...a été condamné le 31 mai 2012 par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône à sept ans d'emprisonnement ; que, dès lors, et compte tenu du dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 521-2, il pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion pris sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que M.A..., qui est né le 23 février 1985, soutient être entré en France en 2007 ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 18 juin 2007, pour fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion et fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales indues puis, le 20 février 2009, pour contrebande de marchandise fortement taxée ; qu'il a été ensuite condamné, le 31 mai 2012 comme il a été dit, par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône à sept ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion ; que, s'il soutient être marié avec une ressortissante française depuis le 15 novembre 2008, la communauté de vie avec son épouse a été brève puisqu'il a été incarcéré le 25 avril 2009 ; que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer, nonobstant les efforts de réinsertion dont se prévaut le requérant et son mariage avec une ressortissante française, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé malgré sa situation de conjoint d'une ressortissante française et sa démarche d'insertion dès lors que l'union était relativement récente, qu'il n'est pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine et qu'il se trouvait, à la date de la décision, en situation irrégulière en France ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 14MA01836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01836
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CALMETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-17;14ma01836 ?
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