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16/12/2015 | FRANCE | N°15MA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2015, 15MA02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé son visa de long séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1405903 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M. A..., représenté par Me E... demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2015;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé son visa de long séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1405903 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M. A..., représenté par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2015;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il était entré en France dans un autre but que celui de vivre auprès de son épouse française et a abrogé le visa de long séjour dont il était titulaire ; la réalité de sa vie de couple n'a pas été correctement appréhendée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est dépourvu de toute attache familiale au Maroc et qu'il s'est inséré en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision abrogeant son visa de long séjour

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Un courrier du 18 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.

1. Considérant que, par arrêté du 4 décembre 2014, le préfet de l'Hérault a abrogé le visa de long séjour dont bénéficiait depuis le 16 avril 2014 M. A..., ressortissant marocain, en sa qualité de conjoint de Mme C...D..., ressortissante française qu'il avait épousée le 28 octobre 2013 au Maroc et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'abrogation du titre de séjour :

2. Considérant que si l'autorité ne peut abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale, c'est sous réserve de l'existence d'une fraude ; que la décision d'abrogation du visa de long séjour de M. A... se fonde sur le courrier du 7 octobre 2014 de son épouse qui, après avoir précisé que son mari n'a jamais rejoint le domicile conjugal après l'obtention de son visa le 16 avril 2014 mais se serait directement rendu à Sète chez son frère, indique avoir engagé une procédure de divorce, pour laquelle elle justifie avoir consulté un avocat ; que ni les attestations peu circonstanciées dont se prévaut M. A..., établies en décembre 2014 par des connaissances ou des membres de sa famille, ni la déclaration de vie commune signée en dernier lieu par Mme C... D...le 13 février 2015, postérieure à la décision attaquée et qui est aussi établie pour les besoins de la présente instance ni enfin le fait que le couple a pris rendez-vous auprès des services de la préfecture le 3 mars 2015 pour y déposer une demande de titre de séjour, ne sont de nature à remettre en cause les premières affirmations de l'épouse de M. A..., qui n'apporte aucun autre élément pour démontrer que le couple aurait effectivement vécu ensemble ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Hérault a donc pu légalement estimer que M. A... était entré en France dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour lui permettant de résider durablement sur le territoire national et abroger le visa de long séjour dont il était titulaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; que M. A... qui est entré récemment sur le territoire national est sans enfant ; que s'il soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas, en tout état de cause ; qu'il ne démontre pas son insertion socio-économique en France par la seule production de bulletins de salaire établis d'une part par la SARL " Rayan auto service " pour un emploi en qualité de mécanicien pour la période comprise de juillet 2014 à novembre 2014 et, d'autre part, par " Fermière du Languedoc " pour un emploi d'agent de production pour la période courant de septembre 2014 à novembre 2014, et ce alors notamment qu'il est hébergé ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé son visa de long séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant abrogation du visa de long séjour de M. A... doivent être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision abrogeant son visa de long séjour ne peuvent par suite, qu'être rejetées ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 3, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

7. Considérant par suite que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement doivent également être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2015.

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N° 15MA02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02136
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : HANNOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-16;15ma02136 ?
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