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16/12/2015 | FRANCE | N°14MA04024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2015, 14MA04024


Vu, enregistrée le 3 mars 2014, la lettre en date du 28 février 2014 par laquelle Mme C... E...et M. B... D...ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 11MA03631, 11MA03632, 12MA04136 rendu le 30 juillet 2013, au besoin sous astreinte.

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2015, présenté par la commune de Nîmes ; elle fait valoir qu'elle justifie avoir exécuté l'arrêt du

30 juillet 2013 et que seuls deux arbres situés 13 et 15 boulevard Gambetta o...

Vu, enregistrée le 3 mars 2014, la lettre en date du 28 février 2014 par laquelle Mme C... E...et M. B... D...ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 11MA03631, 11MA03632, 12MA04136 rendu le 30 juillet 2013, au besoin sous astreinte.

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2015, présenté par la commune de Nîmes ; elle fait valoir qu'elle justifie avoir exécuté l'arrêt du 30 juillet 2013 et que seuls deux arbres situés 13 et 15 boulevard Gambetta ont été replantés en décalage de l'alignement car le réseau de téléphonie était implanté à l'endroit de l'implantation originel des arbres ; elle ajoute que dans le cadre de la prolongation de la ligne " T1 " le réseau en place sera à nouveau dévoyé sur le boulevard Gambetta afin de permettre de réimplanter les deux arbres litigieux dans l'alignement, le début des travaux étant prévu pour le 10 juin.

Vu, enregistré le 18 juin 2015, le mémoire présenté pour Mme E... et M. D..., représentés par Me A... ; ils persistent à soutenir que l'alignement des arbres n'a pas été reconstitué et ajoutent que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole ne s'est pas acquittée de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un courrier du 29 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de M. D....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution...d'un arrêt, la partie intéressée peut demander...à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. /.... Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

2. Considérant que par un arrêt du 30 juillet 2013 la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au maire de la commune de Nîmes de rétablir, dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, l'ensemble des alignements existants dans le secteur sauvegardé de la commune de Nîmes implantés en périphérie du secteur sauvegardé de l'Ecusson, de part et d'autre des boulevards, et repérés sur le document polychrome par la légende n°13 et d'assurer cette reconstitution, au besoin après avoir effectué un dessouchage des micocouliers ayant remplacé les platanes abattus, par la plantation de platanes qui ne seront pas nécessairement de la même dimension que les platanes abattus, précisant que cette reconstitution de l'alignement existant ne devra pas être réalisée lorsqu'elle aurait pour conséquence d'entraîner la démolition d'ouvrages publics réalisés pour permettre l'accès des personnes à mobilité réduite aux stations du " Transport en commun sur site propre " (TCSP) situées dans le secteur sauvegardé ;

3. Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le maire de la commune de Nîmes l'obligation de replanter les arbres abattus afin de rétablir l'ensemble des alignements existants dans le secteur sauvegardé de la commune de Nîmes ;

4. Considérant que si la commune de Nîmes a admis que l'arbre replanté à hauteur du 3, square de la Bouquerie, devant le magasin de journaux, à côté du feu tricolore, était décalé d'un mètre environ par rapport à l'arbre abattu, elle soutient toutefois qu'il était impossible techniquement de replanter cet arbre dans l'alignement, compte tenu de l'implantation d'un feu tricolore et d'une armoire électrique auxquels l'arbre abattu préexistant, dont les racines étaient profondes, ne pouvait causer aucun dommage, à la différence de l'arbre replanté ; que ce faisant la commune de Nîmes doit être regardée comme justifiant d'une impossibilité technique d'exécuter l'arrêt en litige, concernant l'arbre situé à hauteur du 3, square de la Bouquerie ;

5. Considérant que si la commune de Nîmes a également admis que les deux arbres replantés à hauteur des 13 et 15 boulevard Gambetta étaient décalés de l'alignement, elle justifie toutefois que dans le cadre des travaux d'extension de la ligne T1 du tramway prévus du 10 juin au 23 juin 2015 sur cette portion du boulevard Gambetta, un nouveau dévoiement du réseau était programmé afin de permettre de réimplanter les deux arbres sur leur emplacement initial ; que par suite, et alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'ensemble des alignements des 34 arbres abattus a été rétabli, la commune de Nîmes doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 30 juillet 2013 ;

6. Considérant que la commune de Nîmes justifie avoir émis un mandat n° 1447 le 20 septembre 2013 d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution d'un arrêt de la Cour du 30 juillet 2013 ;

7. Considérant en revanche qu'à la date de la présente décision la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ne justifie pas s'être acquittée du paiement de la somme de 1 000 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt précité du 30 juillet 2013 ; qu'il y a lieu de prononcer contre la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu entière exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée le 3 mars 2014 par Mme E... et M. D... concernant l'obligation de la commune de Nîmes de replanter les arbres abattus afin de rétablir l'ensemble des alignements existants dans le secteur sauvegardé de la commune de Nîmes.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n°11MA03631 du 30 juillet 2013 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La communauté d'agglomération Nîmes Métropole communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 2.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à M. B... D..., à la commune de Nîmes et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente-assesseure,

Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2015.

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N° 14MA04024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04024
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-16;14ma04024 ?
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