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15/12/2015 | FRANCE | N°15MA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 15MA02292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge pour l'année 2011 à raison d'un bénéfice forfaitaire agricole.

Par un jugement n° 1302333 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2015 M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour d'annuler le jugement du tribun

al administratif de Toulon du 24 avril 2015 et de condamner l'Etat à tous les dépens.

Il soutient ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge pour l'année 2011 à raison d'un bénéfice forfaitaire agricole.

Par un jugement n° 1302333 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2015 M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 avril 2015 et de condamner l'Etat à tous les dépens.

Il soutient que, depuis 2006, il n'a plus aucun revenu agricole au titre de son activité passée de viticulteur, ce que l'administration a admis en lui accordant, le 4 juin 2014, un dégrèvement, le tribunal administratif de Toulon ayant jugé cette affaire sans être informé de ses démarches ni de l'avis de dégrèvement accordé par le directeur des finances publiques de Draguignan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'administration ayant accordé le dégrèvement demandé, le 14 juin 2014, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2015 est sans objet et irrecevable ;

- en l'absence de mesure d'expertise ou d'instruction justifiant la condamnation de l'Etat aux dépens, les conclusions sont sur ce point également irrecevables car dépourvues d'objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., première conseillère,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge pour l'année 2011 à raison d'un bénéfice forfaitaire agricole ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie seulement par rapport à son dispositif ; que M. B...justifie donc d'un intérêt pour demander l'annulation d'un jugement qui rejette les conclusions de sa demande, quand bien même les impositions en litige auraient été dégrevées en cours d'instance devant le tribunal ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 12 juin 2014, postérieure à l'enregistrement de la requête devant le tribunal, le directeur des finances publiques du Var a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 482 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2011 ; que ce dégrèvement correspond aux impositions en litige ; que, dans ces conditions, la demande présentée par l'intéressé était devenue sans objet à la date du 24 avril 2015 à laquelle le tribunal administratif de Toulon a statué sur cette demande ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M.B..., qui a introduit sa demande devant le tribunal le 22 août 2013, s'est acquitté de la contribution à l'aide juridique à hauteur de 35 euros ; que, dans sa rédaction alors applicable, l'article R. 761-1 du code de justice administrative rangeait cette contribution au nombre des dépens ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de tous dépens seraient sans objet ;

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la contribution à l'aide juridique acquittée en première instance par M. B...à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B...en première instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 avril 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la demande de M. B....

Article 3 : La contribution à l'aide juridique de 35 (trente-cinq) euros acquittée par M. B...en première instance est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, qui versera également la somme de 500 (cinq cents) euros à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 15MA02292 4

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02292
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Dégrèvement.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Requêtes d'appel - Effet dévolutif de l'appel ou évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DUVAL-STALLA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;15ma02292 ?
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