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14/12/2015 | FRANCE | N°14MA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2015, 14MA01495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser les sommes de 10 232,84 euros HT au titre de l'augmentation du coût définitif des travaux, 17 643,60 euros HT au titre de l'augmentation des délais d'intervention et 12 000 euros HT au titre de l'augmentation des délais d'intervention sur la mission de synthèse, dans le cadre de l'opération de construction de la section d'enseignement général et professionnel adapt

é (SEGPA) du collège Frédéric Mistral à Port-de-Bouc.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser les sommes de 10 232,84 euros HT au titre de l'augmentation du coût définitif des travaux, 17 643,60 euros HT au titre de l'augmentation des délais d'intervention et 12 000 euros HT au titre de l'augmentation des délais d'intervention sur la mission de synthèse, dans le cadre de l'opération de construction de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Frédéric Mistral à Port-de-Bouc.

Par un jugement n° 1102784 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2014 ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses demandes sont recevables comme ayant été formées dans le respect des articles 40.1 et 12.32 du CCAG-PI ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il justifie de son droit à indemnisation au titre de l'augmentation du coût définitif des travaux, du fait des modifications de programmes demandées par le maître d'ouvrage ;

- il justifie également de ce que la prolongation du délai de la mission " direction de l'exécution des travaux " et de la mission de synthèse est imputable au maître d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées du mémoire de réclamation dans le délai prescrit par le CCAG-PI ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 25 novembre 2015.

1. Considérant que par acte d'engagement du 29 mars 2002, le département des Bouches-du-Rhône a confié au groupement composé de M.A..., mandataire, et de la société ITE Partenaires, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la création de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Frédéric Mistral à Port-de-Bouc, le montant du marché étant fixé à 147 420 euros hors taxe ; que, par avenant n° 3 du 28 mai 2005, le montant du marché a été porté à 169 420 euros hors taxe ; que, par un autre marché notifié le 10 mai 2005, le groupement de maîtrise d'oeuvre s'est vu attribuer la mission synthèse de cette opération de construction, pour un montant de 24 000 euros HT ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 39 876,44 euros hors taxe correspondant, au titre de la maîtrise d'oeuvre, à l'augmentation du coût définitif des travaux et à celle des délais d'intervention et, au titre de la mission de synthèse, à l'augmentation des délais d'intervention ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits (...) En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

4. Considérant que dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage ;

5. Considérant, en premier lieu, que pour demander l'augmentation de sa rémunération du fait des travaux supplémentaires décidés par le département des Bouches-du-Rhône, M. A... soutient que ces travaux ont conduit la maîtrise d'oeuvre à réaliser des prestations supplémentaires ; que, toutefois, ces travaux consistaient notamment en la réalisation d'un anti-graffiti, la fourniture et la pose d'un meuble support d'éviers, un complément dans la ventilation d'un atelier, la fourniture de panneaux de basket, le remplacement d'une clôture, la plantation de palmiers ou la réalisation d'une rampe d'accès pour les personnes handicapées ; que M. A...ne justifie pas que la faible ampleur de ces travaux aurait conduit la maîtrise d'oeuvre à effectuer des prestations supplémentaires utiles à l'exécution des modifications ainsi demandées par le maître d'ouvrage ;

6. Considérant, en second lieu, que le chantier, initialement prévu sur une durée de douze mois, a été prolongé de six mois ; que le maître d'ouvrage a prolongé le délai d'un mois, les cinq autres mois étant le fait du retard pris par les entreprises, auxquelles ont été infligées des pénalités de retard ; que la circonstance que le maître d'ouvrage a scindé en cours de marché les travaux en deux phases au lieu d'une seule phase initialement prévue, n'a pas entraîné - alors que la création de deux phases visait uniquement, d'une part, à assurer la réception du bâtiment principal dans les délais permettant l'accueil des élèves et, d'autre part, à permettre la reprise des ouvrages défectueux restants - de modification dans le programme de travaux proprement dit ni dans le contenu des prestations à réaliser ; que, par suite, M. A...ne saurait prétendre à une rémunération supplémentaire des prestations effectuées dans le cadre des missions de maîtrise d'oeuvre et de synthèse qui lui ont été confiées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M.A..., partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le département des Bouches-du-Rhône et de condamner M. A...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.

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N° 14MA1495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01495
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GAZIELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-14;14ma01495 ?
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