La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2015 | FRANCE | N°15MA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2015, 15MA00288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 22 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Lourmarin a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal.

Par un jugement n° 1301958 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération.

M et Mme B... et la SCI Aiguebrun ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2013 par lequel le maire de la comm

une de Lourmarin a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Méditer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 22 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Lourmarin a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal.

Par un jugement n° 1301958 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération.

M et Mme B... et la SCI Aiguebrun ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Lourmarin a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Méditerranée pour la réalisation de 39 maisons individuelles et d'un bâtiment collectif de 12 appartements sur un terrain situé au lieu-dit Le Plan sur le territoire de cette collectivité.

Par un jugement n° 1301957 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, sous le n° 15MA00288, la commune de Lourmarin, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301958 du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure au terme de laquelle la modification du plan d'occupation des sols a été approuvée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 300-2 et L. 123-6 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

- les avis des personnes publiques qui ont été informées de la procédure de modification, en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique ;

- le moyen tiré de la méconnaissance par le dossier d'enquête publique des dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les convocations à la séance du conseil municipal ont été adressées aux conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision d'ouverture à l'urbanisation de la zone 1NAh n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Lourmarin du versement d'une somme de 1 000 euros " à chacun des requérants " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête sont infondés.

Par un courrier du 12 août 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'ordonnance du 1er septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

L'association Luberon nature, représentée par la SCP Sebag, a présenté un mémoire en intervention le 1er septembre 2015, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, sous le n° 15MA00295, la société Kaufman et Broad méditerranée, représentée par la SELARL Le Roux-Brin-Moraine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301958 du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de tout contestant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la procédure au terme de laquelle la modification du plan d'occupation des sols a été approuvée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Kaufman et Broad Méditerranée du versement d'une somme de 2 000 euros " à chacun des requérants " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête sont infondés ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif sont également fondés.

Par un courrier du 12 août 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un mémoire en intervention a été présenté le 31 août 2015 pour l'association Luberon nature, représentée par la SCP Sebag, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- les moyens de la requête sont infondés ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences prévues par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- l'ouverture à l'urbanisation aurait dû, en vertu de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, être précédée de l'accord de l'établissement public en charge du syndicat mixte chargé du schéma de cohérence territorial (SCOT) du sud Luberon, dont le périmètre a été arrêté le 22 juillet 2012 ;

- la modification est incompatible avec les principes d'utilisation économe des espaces naturels et de préservation des paysages naturels énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir car elle vise uniquement à satisfaire l'intérêt de la société Kaufman et Broad.

L'ordonnance du 1er septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, sous le n° 15MA00289, la commune de Lourmarin, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301957 du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... et par la SCI L'Aiguebrun devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande permettait d'apprécier l'insertion du projet ;

- la procédure au terme de laquelle la modification du plan d'occupation des sols a été approuvée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, M. et Mme B... et la SCI L'Aiguebrun, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Kaufman et Broad Méditerranée du versement d'une somme de 1 000 euros " à chacun des requérants " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête sont infondés ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratifs sont également fondés.

Par un courrier du 12 août 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'ordonnance du 1er septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

L'association Luberon nature, représentée par la SCP Sebag, a présenté un mémoire en intervention le 1er septembre 2015, après la clôture de l'instruction.

IV. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, sous le n° 15MA00294, la société Kaufman et Broad méditerranée, représentée par la SELARL Le Roux-Brin-Moraine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301957 du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... et par la SCI Aiguebrun devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de tout contestant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande permettait d'apprécier l'insertion du projet ;

- la procédure au terme de laquelle la modification du plan d'occupation des sols a été approuvée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, M. et Mme B... et la SCI de L'Aiguebrun, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Lourmarin du versement d'une somme de 2 000 euros " à chacun des requérants " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête sont infondés ;

- les autres moyens soulevés en première instance étaient fondés.

Par un courrier du 12 août 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un mémoire en intervention a été présenté le 31 août 2015 pour l'association Luberon nature, représentée par la SCP Sebag, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les appelants soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- les moyens de la requête sont infondés ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences prévues par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- l'ouverture à l'urbanisation aurait dû, en vertu de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, être précédée de l'accord de l'établissement public en charge du syndicat mixte chargé du schéma de cohérence territorial (SCOT) du sud Luberon, dont le périmètre a été arrêté le 22 juillet 2012 ;

- la modification est incompatible avec les principes d'utilisation économe des espaces naturels et de préservation des paysages naturels énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir car elle vise uniquement à satisfaire l'intérêt de la société Kaufman et Broad.

L'ordonnance du 1er septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune de Lourmarin dans les instances n° 15MA00288 et 15MA00289, celles de Me C... pour M. et Mme B... dans les quatre instances et pour la SCI l'Aiguebrun dans les instances n° 15MA00289 et n° 15MA00294 et celles de Me A... pour l'association Luberon Nature dans les quatre instances.

1. Considérant que, par un jugement n° 1301958 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., la délibération du 22 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lourmarin a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal, pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que, par un jugement n° 1301957 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme B... et de la SCI de l'Aiguebrun, l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Lourmarin a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Méditerranée pour deux motifs, tirés, d'une part, de l'insuffisance des documents d'insertion du dossier de la demande et, d'autre part, de la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols redevenu applicable du fait de l'illégalité de la délibération du 22 mars 2013 approuvant sa modification ; que, dans les instances n° 15MA00288 et 15MA00295, la commune de Lourmarin et la société Kaufman et Broad Méditerranée relèvent appel du jugement ayant annulé la modification du plan d'occupation des sols ; que, dans les instances n° 15MA00289 et 15MA00294, la commune de Lourmarin et la société Kaufman et Broad Méditerranée relèvent appel du jugement ayant annulé l'arrêté de permis de construire ;

Sur la jonction des requêtes :

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur l'intervention de l'association Luberon Nature, présentée avant la clôture de l'instruction, dans les dossiers 15MA00294 et 15MA00295 :

3. Considérant que l'association Luberon Nature dont l'intervention a été admise en première instance a intérêt au maintien du jugement et au rejet de requête de la société Kaufman et Broad Méditerranée dans chacun de ces deux dossiers ; que son intervention doit être admise dans ces dossiers ;

Sur la légalité de la délibération du 22 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Lourmarin a approuvé la modification de son plan d'occupation des sols :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables / Ils peuvent faire l'objet : / a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 ; (...) / Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. (...) " ;

5. Considérant que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Lourmarin, approuvée par la délibération attaquée du 22 mars 2013, a notamment pour objet de modifier le zonage d'un terrain classé antérieurement en zone 2NA pour le classer désormais en zone 1NAh ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation de la modification en litige, que le plan d'occupation des sols, avant sa modification, ne comportait que trois zones d'urbanisation future et que la zone 2NA dont la moitié de la surface est concernée par ladite modification représente environ la moitié de la superficie totale des trois zones ; que, parmi ces trois zones, seule la zone 2NA présentait un potentiel d'urbanisation dès lors que la zone 1NA était déjà très largement construite et que la zone 3NA est destinée à des jardins ouvriers ; que la zone 1NAh ainsi créée, qui entraîne le changement de la destination de la zone 2NA, réservée avant l'adoption de la délibération en litige à des équipements socio-éducatifs, touristiques, à des équipements collectifs et à des activités générant peu de nuisances, pour y autoriser la réalisation d'un programme de logement destiné à permettre l'accueil d'un surcroît de population de 15% de la population existant dans la commune, remet en cause les objectifs d'utilisation de la partie la plus importante des terrains dont l'ouverture à l'urbanisation était envisagée par le plan d'occupation des sols et en bouleverse donc l'économie générale, nonobstant la circonstance que sa superficie de 3,71 hectares ne représente que 0, 18 % de la superficie du territoire communal ; qu'elle ne pouvait ainsi pas être légalement adoptée par la procédure de modification prévue au a) de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1301958, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, pour ce motif, la délibération du conseil municipal de la commune de Lourmarin du 22 mars 2013 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de Lourmarin a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad Méditerranée :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " que le tribunal administratif ;

9. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a accueilli le moyen tiré de ce que le dossier de la demande de permis de construire était insuffisant en l'absence de document permettant d'apprécier l'insertion du projet et au motif que les autres documents du dossier de demande ne permettaient pas de pallier cette lacune ; que les requérants, en appel, n'apportent pas d'élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause cette appréciation portée à bon droit par les premiers juges ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce premier motif d'annulation ;

10. Considérant, d'autre part, que pour les motifs exposés aux points 4 et 5, la légalité du permis de construire devait être apprécié au regard des prescriptions du règlement de la zone 2NA redevenu applicable du fait de l'illégalité entachant le classement de la zone 1NAh ;

11. Considérant, qu'aux termes du règlement de la zone 2NA sont notamment interdites dans cette zone " les lotissements et les groupes d'habitation " ; que, par suite, comme l'ont estimé, à juste titre les premiers juges, le projet en litige concernant la construction d'un groupe d'habitations ne pouvait pas légalement être autorisé dans cette zone ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 13001957 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes à annulé le permis de construire délivré le 17 mai 2013 à la société Kaufman et Broad Méditerranée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. et Mme B... et de la SCI de L'Aiguebrun, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans les présentes instances, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur leur fondement par l'association Luberon nature, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens desdites dispositions ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions, à la charge de la commune de Lourmarin et à la charge de la société Kaufman et Broad Méditerranée, une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par M. et Mme B..., pris ensembles, pour les deux instances n° 15MA00288 et n° 15MA00295, et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre, à la charge de la commune de Lourmarin et à la charge de la société Kaufman et Broad Méditerranée, une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par M. et Mme B... et la SCI de l'Aiguebrun, pris ensembles, pour les deux instances n° 15MA00289 et n° 15MA00294, et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association Luberon Nature est admise dans les instances n°15MA00294 et n° 15MA00295.

Article 2 : Les requêtes n°s15MA00288, 15MA00289, 15MA00294 et 15MA00295 sont rejetées.

Article 3 : La commune de Lourmarin et la société Kaufman et Broad Méditerranée verseront chacune une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme B..., pris ensembles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Lourmarin et la société Kaufman et Broad Méditerranée verseront chacune une somme de 1 000 euros à M. et Mme B... et la SCI L'Aiguebrun, pris ensembles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'association Luberon Nature sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lourmarin, à la société Kaufman et Broad Méditerranée, à la société civile immobilière L'Aiguebrun, à M. et Mme E...B..., et à l'association Luberon Nature.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Buccafurri, présidente,

M. Portail, président assesseur,

M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, 11 décembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 15MA00288, 15MA00295, 15MA00289, 15MA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00288
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-11;15ma00288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award