Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés en date des 22 août 2012 et 23 novembre 2012, par lesquels le maire de la commune de Pujaut lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par un jugement n° 1300221 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2012 PC N° 03020912R0018 ayant rejeté sa demande de permis de construire relative à l'extension d'un hangar agricole sur un terrain situé chemin des Falaises au lieudit Domaine de Bony ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2012 PC N° 03020812R0012 ayant rejeté sa demande de permis de construire relative à la création de trois logements et d'une cave dans un hangar agricole et l'extension du hangar sur un terrain situé chemin des Falaises ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pujaut la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a jugé à tort que la décision du 23 novembre 2012 est confirmative d'une décision antérieure devenue définitive ; d'une part, cette décision comporte la mention des délais et voies de recours ; d'autre part, les circonstances de droit et de fait ont changé car la décision du 23 novembre 1992 est intervenue en l'état d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille, ce qui n'était pas le cas de la décision du 16 septembre 2010 ; enfin, la décision attaquée n'est pas confirmative car la décision du 16 septembre 2010 n'était pas entrée en vigueur, ayant été signée par une autorité incompétente, la délégation consentie au signataire de la décision n'ayant pas fait l'objet d'une publication régulière, en raison du non respect des dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales imposant pour les communes de plus de 3 500 habitants la publicité des arrêtés municipaux de caractère réglementaire dans le recueil des actes administratifs et de l'article R. 2122-7 du même code qui impose que la publication des arrêtés du maire soit constatée par une déclaration certifiée du maire et par inscription sur le registre chronologique des actes, et faute que l'arrêté de délégation ai été affiché conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les deux décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, à défaut de l'accomplissement des formalités de publicité de l'arrêté de délégation de signature ;
- l'arrêté du 23 novembre 2012 n'est pas motivé ;
- la décision du 23 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'une nouvelle demande d'instruction de la demande de permis de construire ;
- le projet ayant fait l'objet du refus de permis de construire du 22 août 2012 est lié et nécessaire à l'activité agricole au sens des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune; il ne dispose pas notamment d'un bureau pour stocker les documents administratifs nécessaires à son activité ; il n'est pas en mesure d'installer une chambre froide ni de stocker les produits phytosanitaires dans des locaux adaptés ; les locaux techniques sont saturés.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2015, la commune de Pujaut, présenté par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2012 est irrecevable, car confirmative d'une décision définitive ; en tout état de cause, le signataire de la décision du 16 septembre 2010 justifie d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2012 n'est pas fondée ;
- le projet ayant donné lieu au refus du permis de construire du 22 août 2012 n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole, eu égard au volume du hangar existant.
Un mémoire a été enregistré le 10 novembre 2015, présenté pour M. C..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C..., et de Me B..., représentant la commune de Pujaut.
1. Considérant que M. C... a déposé, le 26 mars 2008, une demande de permis de construire pour la création de trois logements, une chambre froide et quatre caves dans un hangar agricole existant, ainsi que l'extension de ce hangar, sur une parcelle sise chemin des Falaises à Pujaut ; que le maire de la commune de Pujaut a rejeté cette demande le 30 juillet 2008 ; que, par un jugement du 7 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Pujaut de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire ; que suite à cette injonction, le maire de Pujaut a procédé à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de M. C... et a refusé le permis de construire par un arrêté du 16 septembre 2010 ; que par un arrêt du 11 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Pujaut contre ce jugement ; que, par lettre du 23 novembre 2012 adressée à M. C..., le maire de la commune de Pujaut a résumé à l'intéressé les étapes de la procédure contentieuse et lui a rappelé que l'arrêté du 16 septembre 2010 portant refus de permis de construire est devenu définitif ; que par un jugement du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet acte du 23 novembre 2012 en raison de son irrecevabilité ; que, par ailleurs, M. C... a déposé, le 24 mai 2012, une nouvelle demande de permis de construire portant sur l'extension d'environ 300 mètres carrés d'un hangar agricole, avec réalisation d'un bureau de 30,25 mètres carrés, un abri pour le matériel de 225,21 mètres carrés, un local pour les produits phytosanitaires de 29,40 mètres carrés, une chambre froide de 37,80mètres carrés ; que le maire de la commune de Pujaut a rejeté cette demande le 22 août 2012 ; que, par le jugement précité du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de ce refus de permis de construire ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la lettre du 23 novembre 2012 :
2. Considérant qu'à la suite de l'annulation, prononcée le 7 juin 2010 par le tribunal administratif de Nîmes, du refus de permis de construire du 30 juillet 2008 opposé par le maire de la commune de Pujaut à M. C..., le maire de ladite commune a procédé à une nouvelle instruction de la demande présentée par M. C... le 26 mars 2008 ; qu'il a rejeté cette demande, le 16 septembre 2010, par une décision qui comportait la mention des voies et délais de recours, et qui a été notifiée à l'intéressé le 18 septembre 2010 ; que M. C... n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive ; que si la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le 11 octobre 2012 le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2010, cette circonstance n'a pas constitué une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, et n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que la circonstance que la lettre du 23 novembre 2012 mentionne le délai dans lequel elle est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation est sans influence sur son caractère purement confirmatif d'une décision définitive ; qu'est également sans incidence, la circonstance, alléguée, que la décision du 16 septembre 2010 aurait été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cette lettre comme irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du 22 août 2012 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que le maire de la commune de Pujaut a refusé par arrêté du 16 septembre 2010, notifié le 18 septembre 2010, et devenu définitif, le permis de construire demandé par M. C... pour la création de trois logements pour les ouvriers agricoles et de caves dans un hangar agricole et l'extension du hangar ; que, toutefois, le projet ayant donné lieu à la décision en litige du 22 août 2012 n'a pas le même objet que celui sur lequel portait le projet ayant fait l'objet du refus de permis de construire du 16 septembre 2010 dès lors qu'il ne porte pas sur la réalisation de logements ; que la commune de Pujaut n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que le refus de permis de construire du 22 août 2012 serait confirmatif d'un précédent refus de permis de construire devenu définitif et que la demande d'annulation serait irrecevable en raison de l'expiration des délais de recours contentieux ;
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
4. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pujaut : " Peuvent être autorisées " les constructions directement liées et nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole, à savoir : les entrepôts des récoltes et du matériel agricole (chambres froides, silos, citernes, cuves...)(...) " ;
5. Considérant que M. C... est exploitant agricole d'une superficie de 49 hectares consacrée à la vigne, aux arbres fruitiers et aux cultures maraichères ; qu'il a obtenu en 2005 un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole de 810 mètres carrés comprenant notamment une chambre froide ; que la demande de permis de construire en litige porte sur l'extension de ce hangar par la réalisation d'un abri de 225,21 mètres carrés pour le matériel, d'un bureau, d'un local pour le stockage des produits phytosanitaires, et l'aménagement d'une chambre froide de 37,80 mètres carrés ; que nonobstant la capacité des installations existantes, M. C... justifie être contraint de stocker du matériel dans d'autres lieux que son exploitation et de louer des locaux de réfrigération pour stocker les fruits de son exploitation ; que la réalisation d'un bureau d'une surface de plancher de 30 mètres carrés n'apparaît pas démesurée par rapport aux besoins de son exploitation ; que, dans les circonstances de l'espèce, le projet pour lequel a été demandé le permis de construire en litige est directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole de M. C... ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nîmes, c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols que le maire de Pujaut lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en se fondant sur le motif tiré de la violation de ces dispositions ;
6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de la décision en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Pujaut du 22 août 2012 portant refus de permis de construire ainsi que l'annulation de cette décision ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Pujaut et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pujaut la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 août 2012 par lequel le maire de Pujaut a refusé à M. C... la délivrance d'un permis de construire est annulé.
Article 2 : Le jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Pujaut versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pujaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune de Pujaut.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.
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N° 14MA02886