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10/12/2015 | FRANCE | N°15MA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 15MA01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination.

Par une ordonnance n° 1405380 du 16 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, MmeC..., représentée par Me

B..., de la SCP B...Causse, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination.

Par une ordonnance n° 1405380 du 16 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, MmeC..., représentée par Me B..., de la SCP B...Causse, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 février 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 octobre 2014.

Elle soutient que l'ordonnance rendue est irrégulière dès lors que le seul moyen retenu par le tribunal ne tient pas compte de la circonstance de l'absence de contact avec sa fille, laquelle n'est au surplus pas restée en Russie.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...a été rejetée par décision du 21 octobre 2015.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née en 1953, a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée au titre de la vie privée et familiale, et l'a obligée à quitter le territoire français ; que la requérante demande l'annulation de l'ordonnance du 16 février 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a notamment invoqué un moyen tiré de ce que la décision préfectorale contestée méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme C...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1405380 du 16 février 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 15MA01197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01197
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP TERRIER et CAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;15ma01197 ?
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