La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | FRANCE | N°14MA04521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA04521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc.

Par un jugement n° 1403612 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 201

4, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc.

Par un jugement n° 1403612 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) enjoindre, au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de vie avec son époux existait à la date du 28 novembre 2013 ;

- elle a justifié avoir déposé plainte pour des faits de violence à l'encontre de son époux ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet s'était mépris sur l'existence des violences qu'elle avait subies et la portée de l'ordonnance de non-conciliation, même s'il n'en a pas tiré les conséquences.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 août 2015 et 28 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., conclut aux mêmes fins que sa requête initiale et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et ramène à 1 500 euros ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle ajoute que :

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans l'hypothèse de violences conjugales, la délivrance d'un titre de séjour est de plein droit ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la rupture de la communauté de vie ne remonte pas au 30 janvier 2013 contrairement à ce que soutient le préfet.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;

- la requérante n'a produit auprès des services de la préfecture aucun élément probant des violences qu'elle allègue avoir subies durant son mariage ;

- les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine née le 16 décembre 1987, s'est mariée au Maroc avec M. A...F..., de nationalité béninoise et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 décembre 2021 ; que Mme C...est entrée en France le 1er juillet 2010 dans le cadre d'une mesure de regroupement familial et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 7 mars 2013 ; que cette demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 juillet 2014 ; que Mme C...relève appel du jugement du 31 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / (...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

3. Considérant que le préfet de l'Hérault s'est fondé, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait MmeC..., sur la circonstance que la communauté de vie avait cessé entre les époux, le 30 janvier 2013, selon une enquête de police diligentée le 18 février 2014 pour suspicion de mariage de complaisance et qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'article L. 431-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ; que, si la requérante soutient que la rupture de la communauté n'est pas intervenue le 30 janvier 2013, le brigadier de police qui a reçu les deux époux relève que le couple s'est séparé définitivement à cette date, l'époux de Mme C...ayant laissé le domicile conjugal à la requérante, que les époux ont partagé environ deux ans et demi de vie commune entrecoupée de nombreuses ruptures et que les déclarations des époux ont été concordantes concernant leur rencontre et les dates marquantes de leur vie amoureuse ; que la requérante n'invoque que la main courante déposée le 12 novembre 2013 et le dépôt de plainte enregistré le 20 novembre 2013 pour des faits de violence, qui n'établissent pas pour autant la réalité à cette date d'une communauté de vie, et n'apporte aucun autre élément de preuve attestant de la réalité d'une communauté de vie avec son époux en novembre 2013 ; qu'en outre, si la requérante a pu être victime de violences, elle indiquait à l'appui de ses plaintes qu'elle ne souhaitait pas mettre fin à la communauté de vie avec son époux, qui est à l'initiative de la procédure de divorce ; que, par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ;

5. Considérant que Mme C...ne justifie pas bénéficier d'une ordonnance de protection prise en vertu de l'article 515-9 du code civil ; qu'elle ne peut dès lors invoquer utilement les dispositions précitées de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que Mme C...est entrée en France le 1er juillet 2010 ; qu'elle est séparée de son époux, sans enfant à charge, ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors même qu'elle a un emploi et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

''

''

''

''

N° 14MA04521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04521
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL ACCESSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma04521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award