Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination du pays dont il a la nationalité.
Par un jugement n° 1405501 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées, la décision étant disproportionnée ;
- la référence aux notions de respect et de menace à l'ordre public est évasive si le préfet ne le spécifie pas ; s'il a eu quelques condamnations lorsqu'il était mineur, il a une femme et trois enfants nés français.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. B...a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M.B..., de nationalité bosniaque né le 1er janvier 1989, a fait l'objet de diverses condamnations et a été écroué le 15 mai 2014 afin de purger une peine d'emprisonnement de deux mois prononcée à son encontre par le tribunal pour enfants de Marseille le 1er juillet 2009 ; que, par un arrêté en date du 30 juin 2014, le préfet des Bouches-des-Rhône a pris à l'encontre de M.B..., qui était libérable le 1er juillet suivant, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que M. B...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.(...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 1°) Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
3. Considérant que M. B...a été condamné à huit reprises entre 2003 et 2012, notamment pour des faits de vol aggravé et conduite sans permis en récidive, vol en réunion en récidive et recel en bande organisée de biens provenant d'un délit ainsi qu'il résulte de l'arrêté litigieux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas borné à invoquer l'atteinte portée par celui-ci à l'ordre public, établit cette atteinte ; que M. B...ne justifie pas de la date et des circonstances de son entrée en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est soustrait précédemment à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 5 mai 2011 et à trois interdictions du territoire national prononcées à son encontre ; que, par ailleurs, le requérant ne présentait aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne disposait pas d'un domicile fixe et n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé, en application des dispositions susmentionnées, à refuser d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
5. Considérant que M. B...soutient avoir en France sa compagne avec laquelle il aurait deux enfants de nationalité française ; que, s'il ajoute à cet égard avoir obtenu un jugement lui permettant de se faire appeler Bobi Osmanovic, né le 5 mai 1986, en toute hypothèse, il n'en justifie pas ; qu'il n'établit par ailleurs ni l'existence d'une communauté de vie avec Mme A... E... ni qu'il serait père des deux enfants, Vanessa E...et Sandro Osmanovic, nés au demeurant avec cinq mois d'écart, le 14 avril et le 12 septembre 2007, ni que ces deux enfants seraient de nationalité française, en se bornant à produire, comme seule pièce, un formulaire d'inscription dans une école de Montpellier non signé et non accompagné du livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance avec filiation ; que, par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
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N° 14MA04519 2