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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA03069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA03069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 correspondant à la réduction des bases d'imposition de ses traitements et salaires, à hauteur de 19 330,07 euros pour 2010 et 29 210,05 euros pour 2011.

Par un jugement n° 1300288 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juil

let 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2015, M.A..., représenté par MeB...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 correspondant à la réduction des bases d'imposition de ses traitements et salaires, à hauteur de 19 330,07 euros pour 2010 et 29 210,05 euros pour 2011.

Par un jugement n° 1300288 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mai 2014 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le temps additionnel effectué correspond à des heures supplémentaires effectives ;

- la loi exonère les heures supplémentaires effectuées par tous les salariés, y compris les praticiens hospitaliers, tel que cela résulte des travaux parlementaires ;

- à défaut d'exonération, il y aurait une rupture du principe d'égalité ;

- d'autres centres des impôts ont accordé le bénéfice de l'exonération à des praticiens hospitaliers ;

- les dispositions du décret du 4 octobre 2007 ne peuvent lui être opposées, dès lors que la loi n'impose aucune restriction de cet ordre au champ d'application de l'exonération ;

- il doit donc bénéficier de l'exonération fiscale des heures supplémentaires instituée par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés, dite loi TEPA ;

- la jurisprudence récente du Conseil d'Etat manifestée par la décision rendue le 2 février 2015 sous le n° 373259 ne peut qu'entraîner la décharge demandée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2014, le 17 juillet 2015 et le 22 juillet 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 a simplement délimité le champ d'application de la loi ;

- les indemnités versées aux praticiens hospitaliers au titre du travail additionnel effectif ne sont pas visées par les textes invoqués par le requérant, dès lors que ces personnels n'appartiennent à aucun corps de fonctionnaires titulaires et n'exercent aucune mission d'agents publics non titulaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 ;

- le bénéfice de l'exonération de la rémunération des heures supplémentaires est subordonné au respect d'obligations déclaratives de l'employeur, qui doit notamment indiquer dans la déclaration annuelle des données sociales, le nombre d'heures supplémentaires effectuées ainsi que la rémunération correspondante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- aucune rupture du principe d'égalité ne peut être invoquée, dès lors que les praticiens hospitaliers ne sont pas dans la même situation que les autres agents hospitaliers bénéficiant de l'exonération ;

- les décisions d'autres services fiscaux ne constituent pas des prises de position formelle opposables à l'administration ;

- l'administration entend toutefois tirer les conséquences de la décision n° 373259 en date du 2 février 2015 rendue par le Conseil d'Etat concernant l'éligibilité des praticiens hospitaliers au régime de défiscalisation des heures supplémentaires prévu au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts issu de la loi TEPA du 21 août 2007 et donc abandonner sa position exposée dans le mémoire en défense du 6 novembre 2014 ;

- en l'espèce, le requérant, en se bornant à produire une attestation établie par l'employeur indiquant uniquement un montant de rémunération de temps de travail additionnel, ne justifie pas que les sommes en cause correspondraient effectivement à des rémunérations perçues à titre d'indemnités forfaitaires pour travail additionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., praticien hospitalier, qui exerce ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 conformément aux déclarations qu'il a souscrites, lesquelles mentionnaient la totalité des salaires que lui avait versés le centre hospitalier ; qu'il a réclamé le 5 novembre 2012 la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de ses déclarations en se prévalant de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts à hauteur des sommes qu'il avait perçues en rémunération du temps additionnel effectué, en sus de son service réglementaire, dans le cadre de son activité de praticien hospitalier, soit 19 330 euros en 2010 et 29 210 euros en 2011 ; que sa réclamation a été rejetée par l'administration ; que le requérant interjette appel du jugement en date du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 correspondant à la réduction des bases d'imposition de ses traitements et salaires, à hauteur de 19 330 euros pour 2010 et 29 210 euros pour 2011 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, alors en vigueur : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;(...) II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 : " Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant aux décrets précités (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel qui ont la qualité d'agent public, entraient donc dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a renvoyé à un décret pour la seule définition des modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisaient ou de leur temps de travail additionnel effectif ; que, par suite, les dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ne pouvaient renvoyer que les modalités d'exonération de ces éléments, au pouvoir réglementaire ; que celui-ci ne pouvait restreindre par décret le champ d'application de l'exonération dans lequel le législateur a compris l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires, y compris les praticiens hospitaliers ; qu'ainsi, comme le soutient le requérant en appel, les indemnités forfaitaires pour travail additionnel que lui a versées le centre hospitalier de Nîmes constituaient des éléments de rémunération relevant de l'exonération prévue par l'article 81 quater du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 : " L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / - à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; / - à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur " ;

5. Considérant qu'en se bornant à produire, comme en première instance, une attestation du directeur du centre hospitalier de Nîmes en date du 4 juillet 2014, certifiant que l'intéressé, praticien hospitalier à temps plein, avait effectué 115 demi-périodes de plages additionnelles en 2010 et 104 demi-périodes de plages additionnelles en 2011, sans préciser le montant des rémunérations correspondantes, alors qu'au demeurant, le ministre chargé du budget dans ses dernières écritures l'a invité à fournir de manière détaillée le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait réalisées, M. A...ne justifie pas que les sommes en litige correspondent aux rémunérations perçues au titre des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires, et devaient être exonérées de l'impôt sur le revenu au titre de ces années en application du 5° du I et du 3° du II de l'article 81 quater précité ;

6. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, sur le terrain de la loi fiscale, de ce que des dégrèvements auraient été accordés à d'autres praticiens hospitaliers ; que la copie d'un avis de dégrèvement qu'il produit ne saurait par ailleurs constituer une prise de position formelle dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 14MA03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03069
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CHARLOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma03069 ?
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