Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS MPV Systems a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Cabriès, et des pénalités correspondant à ces impositions.
Par un jugement n° 1101601 en date du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2014, la SAS MPV Systems, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a connu de très graves difficultés financières qui ont entraîné sa mise en liquidation judiciaire, à la suite du départ de son directeur et de son équipe à la concurrence ;
- c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas admis la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déduite sur les factures de la SA Caprim, de la société EMT Process et de la société Tim Formes ; les sommes versées à la SA Caprim correspondent à des dépenses nécessaires à son exploitation, puisqu'il s'agit de la rémunération de l'utilisation de la technologie et du savoir-faire de cette société, donc de prestations immatérielles justifiées par des conventions entre les sociétés ;
- les factures des sociétés EMT Process et Tim Formes sont manquantes, compte tenu des difficultés contextuelles, mais les prestations sont réelles ;
- le profit sur le Trésor doit être déchargé par voie de conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- pour les mêmes raisons que celles exposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les factures des sociétés Caprim, EMP Process et Tim Formes doivent être admises en déduction pour le calcul du bénéfice imposable ;
- la minoration d'actif net qui lui est reprochée est infondée ; les factures reprises par le vérificateur concernent non pas la location de matériel mais une mise à disposition des clients de prototypes, destinés à leur permettre d'essayer le matériel proposé, et le cas échéant, de demander des modifications ; à l'issue des essais, soit la machine ainsi assemblée est acquise par l'acheteur et sort du stock, soit elle est démontée et ses composants réintègrent les stocks ; ceci est établi par les contrats de prêts auxquels renvoient les factures, par la mise à disposition d'un technicien durant une durée donnée et par la facturation de frais de retour ; divers dossiers attestent de la pratique de prêts de ces prototypes ; il s'agit de composants qui concernent les stocks et non les immobilisations ;
- à titre subsidiaire, il conviendrait de tirer les conséquences des redressements sur les stocks de composants ;
- la provision pour dépréciation de stocks ne peut être étayée de documents supplémentaires à ceux déjà fournis compte tenu du contexte ;
- les redressements de taxe professionnelle ne sont pas fondés pour les mêmes raisons que ceux qui tiennent au mal fondé du redressement tenant à la minoration d'actif.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2014 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SAS MPV Systems.
Il soutient que :
- les intérêts de retard ont été déchargés ;
- à concurrence de la somme de 8 950 euros, la contestation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2007 n'est pas recevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS MPV Systems, qui exerçait au cours des années en litige une activité de conception, fabrication et vente de machines et outillages industriels de pulvérisation et de micro-pulvérisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 et 2007 dont sont issus des redressements notifiés suivant la procédure contradictoire de redressements tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ; que, par ailleurs, la SAS MPV Systems a fait l'objet de redressements en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ; que la SAS MPV Systems demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Cabriès ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
Sur les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures; (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a remis en cause la déduction par la société requérante de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les redevances versées à la SA Caprim pour des montants de 11 375 euros pour 2006 et 13 201 euros pour 2007, au motif que les dépenses en cause n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un accord intervenu le 1er janvier 2006 entre la SAS MPV Systems et la SA Transitube Projet, la société requérante s'est engagée à verser à cette dernière une redevance mensuelle égale à 15 % de sa marge brute, en contrepartie, pour elle, de l'utilisation du domaine technique commercial du groupe Transitube et de divers avantages techniques et commerciaux ; que, par un avenant du 1er janvier 2005, signé entre la SAS MPV Systems, la SA Transitube Projet et la SA Caprim, la SAS MPV Systems s'est engagée à verser les deux tiers de la redevance initiale, soit 10 % de sa marge brute, à la SA Caprim, le solde étant versé à la SA Transitube Projet ; que la réalité des factures et des conventions n'est pas remise en cause par l'administration fiscale qui se borne à soutenir que l'intérêt, pour la SAS MPV Systems, de verser des redevances à la SA Caprim n'est pas établi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et de l'avenant signé au contrat de 1996 que la SA Caprim a été à l'origine de la mise au point d'un système de micro-pulvérisation dont la SAS MPV Systems indique être bénéficiaire ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le versement des redevances à la SA Caprim s'est accompagné d'une diminution corrélative des redevances versées à la SA Transitube Projet, que l'avenant prévoit qu'il peut y être mis fin à tout moment et que, dans ce cas, les redevances versées par la SAS MPV Systems seront de nouveau versées, dans les conditions prévues par le contrat initial et dans un délai de six mois, à la SA Transitube Projet, rémunérations qui n'ont pas été remises en cause par le service vérificateur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la contrepartie, pour la SAS MPV Systems, des redevances versées par elle à la SA Caprim doit être regardée comme établie ; que la SAS MPV Systems était fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses factures, pour un montant de 11 375 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et pour un montant de 13 201 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille ;
4. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a refusé la déduction par la société requérante de la taxe sur la valeur ajoutée grevant une facture établie le 31 janvier 2006 par la SA EMT Process pour un montant de 1 762 euros et une facture établie par la SA Tim Formes le 31 décembre 2006 pour un montant de 5 849 euros ; que la SAS MPV Systems ne produit aucun élément nouveau en appel permettant de justifier les rémunérations versées aux sociétés EMT Process et Tim Formes au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; qu'à cet égard, et comme le relève le tribunal administratif de Marseille, la circonstance, que la société aurait connu de graves difficultés à la suite du départ de son directeur en 2008 et du cambriolage dont elle a fait l'objet, ne suffit pas à justifier l'absence totale d'éléments comptables ou autres ; que la taxe sur la valeur ajoutée n'est, en ce qui concerne ces factures, pas déductible en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 :
En ce qui concerne les charges déductibles :
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, ou encore tous éléments susceptibles de faire apparaître qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'il appartient alors au contribuable, dans l'hypothèse où ces derniers éléments sont sérieux, d'apporter à son tour la preuve de l'existence effective de la contrepartie ou de la concordance entre le montant déduit et la valeur réelle de la contrepartie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SAS MPV Systems doit être regardée comme établissant que les redevances versées à la SA Caprim ont été engagées pour les besoins d'opérations imposables ; qu'elle est donc fondée à demander la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, correspondant aux sommes de 58 036 euros en base pour 2006 et 67 355 euros en base pour 2007, qui lui ont été assignées ; qu'en revanche, comme il a été dit au point 4, la société requérante ne produit aucun élément permettant de justifier les rémunérations versées aux sociétés EMT Process et Tim Formes au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que les sommes portées en charge à ce titre ne sont pas déductibles ;
En ce qui concerne l'existence d'un profit sur le Trésor :
7. Considérant que les profits sur le Trésor intégrés aux résultats imposables de la société requérante procèdent des rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ; que les redressements correspondant à ces profits ne sont pas justifiés à concurrence de l'admission de la demande de la société relative aux rappels correspondant de taxe sur la valeur ajoutée soit les sommes de 11 375 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et de 13 201 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que, s'agissant de ce chef de redressement, la demande de la société doit être rejetée pour le surplus ;
En ce qui concerne la minoration de l'actif net au titre des exercices clos en 2006 et 2007 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient (...) " ;
9. Considérant que, après avoir constaté que la SAS MPV Systems avait comptabilisé des factures de location, de transport et de mise en service de machines de pulvérisation, qui n'avaient pas fait l'objet d'immobilisations, l'administration fiscale a réintégré à l'actif de la société la valeur des machines ainsi mises à la disposition des clients pour des montants s'élevant finalement, à la suite des décisions d'admission partielle, à 316 200 euros et à 67 900 euros ; que la SAS MPV Systems soutient que les facturations dont s'agit concernent des essais industriels de prototypes et non la location de matériels dès lors que telle n'est pas sa vocation ; qu'elle expose plus particulièrement que les machines ainsi mises à disposition des différents clients, constituent en réalité des prototypes, établis à partir de différents éléments de stocks comptabilisés, et qui ont vocation à être soit extraits définitivement de son stock en cas de vente, soit réintégrés dans le cas inverse ; qu'elle produit les factures correspondant à la location de ces prototypes, les contrats passés avec les partenaires commerciaux, et soutient que les éléments en litige ne constituent pas des actifs immobilisés mais des stocks ; que l'administration fiscale, qui supporte la charge de prouver l'existence de la minoration d'actif qu'elle soutient avoir identifiée, n'établit nullement, alors notamment que la comptabilité de la société n'a pas été rejetée, la minoration de l'actif immobilisé qu'elle invoque ni même une minoration des stocks ; que par suite, la SAS MPV Systems est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des redressements provenant de minoration d'actifs au titre des exercices clos en 2006 et 2007, et à demander, à ce titre la décharge de la somme de 316 200 euros en base au titre de l'exercice clos en 2006 et de la somme de 67 900 euros en base au titre de l'exercice clos en 2007 ;
En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stocks constituée au titre de l'exercice 2007 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III du code général des impôts : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. " ;
11. Considérant que, lors des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause la comptabilisation par la SARL MPV Systems, au titre des exercices clos en 2006 et 2007, d'une provision pour dépréciation des stocks faute pour l'intéressée de justifier de la dépréciation dont s'agit comme de la méthode d'évaluation mise en oeuvre ; que, pas davantage devant la Cour que devant les premiers juges, la SAS MPV Systems ne fournit d'explications sur ce point ; qu'il y a lieu de confirmer la solution retenue à bon droit par les premiers juges par adoption des motifs de leur jugement ;
12. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur ceux des moyens de la requête qui tendent à une remise gracieuse des impositions ; que les indications de la société sur les difficultés qu'elle a rencontrées, du fait du départ de son dirigeant pour une entreprise concurrente, ne peuvent qu'être rejetées dans le cadre du présent litige ;
Sur la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2008 :
13. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point 9, la requérante est fondée à demander la décharge du redressement qui lui a été assigné, au titre de l'exercice 2008, à raison du rehaussement de la valeur de son actif immobilisé, pour le montant, restant en litige, de 14 041 euros ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la décharge, d'une part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 375 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et d'un montant de 13 201 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions et, d'autre part, à demander la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 pour un montant de 385 611 euros (58 036 + 11 375 + 316 200) en base au titre de l'exercice clos en 2006 et de 148 456 euros (67 355 + 13 201 + 67 900) en base au titre de l'exercice clos en 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SAS MPV Systems la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS MPV Systems est déchargée, à concurrence de la somme de 11 375 (onze mille trois cent soixante-quinze) euros des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et à concurrence de la somme de 13 201 (treize mille deux cent un) euros des mêmes droits qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondant à ces sommes.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SAS MPV Systems sont réduites de la somme de 385 611 (trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent onze) euros au titre de l'année 2006 et de la somme de 148 456 (cent quarante-huit mille quatre cent cinquante-six) euros au titre de l'année 2007.
Article 3 : La SAS MPV Systems est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et celles résultant de l'application de l'article 2.
Article 4 : La SAS MPV Systems est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 2008 à concurrence de la somme de 14 041 (quatorze mille quarante et un) euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à la SAS MPV Systems la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS MPV Systems est rejeté.
Article 8: Le présent arrêt sera notifié à la SAS MPV Systems et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
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N° 14MA01410 2