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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA01328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1202854, en date du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, M.B..., représenté par Me D..., dema

nde à la Cour d'annuler ce jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1202854, en date du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour d'annuler ce jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille et de lui accorder la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- les sommes créditées sur son compte en 2007 et taxées pour 164 256 euros proviennent d'un prêt personnel de 150 000 euros accordé par M.C..., tel que cela résulte d'un contrat enregistré le 26 février 2009 ; ce contrat ne peut être écarté au seul motif de son enregistrement tardif et de la circonstance qu'il n'a pas encore donné lieu à remboursement, le premier terme du remboursement étant prévu en 2016 ;

- la circonstance que les sommes proviennent de la SARL Aedificium et non de M. C... ne peut davantage lui être opposée ;

- le redressement se fonde sur une procédure judiciaire qui lui est totalement étrangère ;

- l'administration n'établit nullement qu'il aurait travaillé pour M.C... ; les déclarations contenues dans le procès-verbal d'audition ne permettent pas d'établir que les sommes perçues sur son compte ne seraient pas un prêt, comme il le dit, mais constitueraient une rémunération d'un travail effectué pour M.C... ;

- en réalité ils avaient, M. C...et lui-même, un projet de développement de panneaux solaires photovoltaïques en Algérie ; le matériel a été acheté, comme le terrain, mais le projet a été interrompu en raison des problèmes judiciaires rencontrés par M. C...qui ne lui sont en rien imputables.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M.B....

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., qui a déclaré n'avoir aucune activité professionnelle ni aucune source de revenus au cours des années 2006 à 2008, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur ces années ; qu'il demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que M. B...qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications, en application des articles L. 69 et L. 16 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle de M.B..., l'administration fiscale a constaté que le compte bancaire n° 19106 00016 43500933799 ouvert auprès du Crédit agricole de Forcalquier et le compte bancaire n° 3004 00050 00000173945 ouvert à l'agence de la Brancarde de la BNP à Marseille, avaient enregistré, au cours de l'année 2007, des crédits pour un montant total de 164 256 euros, composé à hauteur de 29 066 euros de neuf remises de chèques, et à hauteur de 135 190 euros de vingt-six virements bancaires ; que, pour justifier ces sommes, M. B...soutient qu'elles proviendraient à hauteur de 150 000 euros d'un prêt consenti par un ami, M.C..., dirigeant de la SARL Aedificium ; que, toutefois, le contrat de prêt qu'il produit en date du 23 novembre 2006, n'a été enregistré au service des impôts des entreprises de Marseille que le 26 février 2009, certes antérieurement aux opérations de contrôle, engagées par un avis de vérification du 25 août 2009, mais postérieurement à l'audition, le 13 novembre 2008, de M. C...dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée à son encontre ; que, de plus, le contrat de prêt n'a donné lieu à aucun remboursement ; que ce document mentionnait en outre être conclu entre M. C... à titre personnel et M.B..., alors que les sommes inscrites sur le compte bancaire de M. B... proviennent de débits du compte bancaire professionnel de la SARL Aedificium ; qu'enfin, le contrat de prêt fait état du versement d'une somme de 50 000 euros puis de virements de 20 000 euros, sommes qui ne correspondent pas aux crédits bancaires injustifiés ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'existence d'un projet commun à M. B...et à M. C... en Algérie, l'origine et la nature des sommes figurant sur les comptes bancaires du requérant ne sont pas expliquées ; que leur caractère non imposable n'est pas davantage établi ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'argumentation de M. B...tendant à la décharge des impositions procédant de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée de ces sommes ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient que la procédure judiciaire dont a fait l'objet M. C...lui est étrangère, il résulte de la proposition de rectification que celle-ci se fonde sur l'absence de justification des sommes portées au crédit des comptes ; que, si l'administration fiscale cite les déclarations faites par M.C..., obtenues dans le cadre de son droit de communication, et dont les éléments ont été fournis au contribuable, le redressement est fondé non sur les déclarations de M. C...mais sur l'absence de justification par M. B... de l'origine et de la nature des sommes portées sur son compte bancaire ouvert au Crédit agricole ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si M. B...indique qu'il avait un projet de développement de panneaux photovoltaïques en Algérie avec M.C..., cette circonstance, au demeurant non contestée par l'administration, ne permet pas de justifier les sommes portées sur ses comptes bancaires en 2007 et demeure donc sans incidence sur le présent litige ;

Sur l'application des pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)" ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M.B..., qui a déclaré n'avoir eu aucune activité au cours de l'année 2007, a perçu des sommes importantes à plusieurs reprises, dont il ne justifie pas l'origine ; que, s'il soutient qu'il n'a commis aucune infraction intentionnellement, la répétition de la perception des sommes en cause et l'omission, également répétée, de les déclarer justifient que ce manquement ait été qualifié de délibéré par l'administration fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 14MA01328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01328
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma01328 ?
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