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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA00439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2009.

Par un jugement n° 1104570 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. et MmeC..., représentés par Me B..., agissant pour la SCP B...et associés, dema

ndent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2009.

Par un jugement n° 1104570 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. et MmeC..., représentés par Me B..., agissant pour la SCP B...et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

M. et Mme C...soutiennent que :

- le service aurait dû adresser à Mme C...un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; il s'agit d'un détournement de procédure ;

- le débat oral et contradictoire n'a jamais porté sur les procès-verbaux qui fondent l'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 11 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 3 novembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Forum Energies, dont Mme C...est la gérante et l'unique associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé le bénéfice de la société pour les exercices 2006 à 2009 imposable entre les mains de son associée en application de l'article 8 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme C...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2009, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qui ont été assorties de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;

2. Considérant que l'EURL Forum Energies a fait l'objet d'une procédure judiciaire qui a donné lieu à une instruction du parquet d'Aix-en-Provence ; que l'administration a fait usage de son droit de communication et a été autorisée à prendre communication de l'ensemble des pièces de la procédure ; que cette procédure judiciaire a mis en évidence que Mme C...avait édité des factures au nom de fournisseurs fictifs qui ont été comptabilisées dans un compte de fournisseur de l'EURL Forum Energies ; que le règlement de ces factures fictives a été effectué par des chèques tirés sur le compte bancaire de l'EURL Forum Energies et encaissés sur le compte bancaire personnel de MmeC... ; qu'à ce titre, l'administration a eu connaissance du tableau récapitulant les encaissements des épouxC..., sur leur compte bancaire personnel, des chèques émis par l'EURL Forum Energies en règlement de fausses factures de sous-traitance enregistrées dans sa comptabilité ; que Mme C...a reconnu, au cours de la vérification de comptabilité de l'EURL Forum Energies, la réalité du système de fausses factures mis en place ainsi que la majoration indue de charges de l'EURL Forum Energies ; qu'en conséquence, l'administration a notamment rejeté les fausses factures enregistrées dans la comptabilité de l'EURL Forum Energies et rectifié les bénéfices industriels et commerciaux de la société pour les exercices clos en 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le service aurait dû adresser à Mme C...un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que, toutefois, le tableau récapitulant les encaissements des époux C...sur leur compte bancaire personnel, obtenu par l'administration auprès de l'autorité judiciaire dans l'exercice de son droit de communication, ne constitue pas un document bancaire personnel des époux dont l'administration aurait entrepris l'examen afin de vérifier la sincérité et l'exactitude de la déclaration d'ensemble des revenus ; que, de surcroît, les impositions supplémentaires mises à la charge des époux C...procèdent uniquement de la rectification du bénéfice industriel et commercial de l'EURL Forum Energies en conséquence de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi l'administration n'avait pas à entreprendre un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et n'a donc commis aucun détournement de procédure ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que le débat oral et contradictoire n'a jamais porté sur les procès-verbaux des interrogatoires de Mme C...qui fondent l'imposition ; qu'ils font valoir que ni les extraits de compte ayant servi à l'établissement du tableau récapitulant les encaissements ni les procès-verbaux ne figurent parmi les pièces consultées par l'administration ;

5. Considérant qu'il ressort de l'instruction que, d'une part, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et a pris connaissance du tableau récapitulant les encaissements des époux C...sur leur compte bancaire personnel des chèques émis par l'EURL Forum Energies ainsi que de vingt-cinq fausses factures de sous-traitance enregistrées dans sa comptabilité ; que ce tableau ainsi que les fausses factures étaient joints en annexe aux propositions de rectification des 6 et 9 décembre 2010 ; que l'administration ne s'est pas fondée sur les procès-verbaux des interrogatoires de Mme C...au cours de la procédure judiciaire ; qu'en revanche, l'administration a expressément relevé que Mme C...avait reconnu, au cours du débat oral et contradictoire, la réalité des fausses factures et des encaissements retracés par le tableau récapitulatif ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la vérification de comptabilité ayant eu lieu dans les locaux de l'expert-comptable de l'EURL Forum Energies, les requérants ne démontrent pas non plus que le vérificateur se serait refusé à tout débat au cours des opérations de contrôle ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 14MA00439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00439
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP JURIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma00439 ?
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