Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Bastia la restitution de la taxe spéciale de 10 % acquittée en 1986 par M. C...B...sur le rapatriement d'avoirs détenus sur un compte bancaire en Suisse.
Par un jugement n° 1100850 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2013, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de faire droit à sa demande de restitution de la somme indûment payée par M. C... B... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 janvier 2007, devenu incontestable, a radicalement modifié sa situation juridique ; cet arrêt constitue un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; sa réclamation du 20 avril 2009, renouvelée le 20 septembre 2009, doit être regardée comme recevable ;
- à titre subsidiaire, les demandes contentieuses éventuelles relatives à la taxe spéciale de 10 % ne sont soumises à aucune condition de délai et ne peuvent être appréciées au regard des articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que cette taxe est une sanction, une pénalité, qui n'est pas rattachable à un quelconque impôt ou taxe ni à une disposition particulière du code des douanes ; que sa demande ne peut, par suite, être regardée comme tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 janvier 2007, dont se prévaut le requérant, ne constitue pas un événement nouveau permettant de rouvrir un délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; en sa qualité d'ayant droit, le requérant avait, dès la période d'acquittement de la taxe litigieuse, la possibilité de constater l'absence de rapatriement effectif des fonds en cause ; la réclamation du 20 avril 2009, même renouvelée le 20 septembre 2009, bien que l'administration n'ait pas trace de ce renouvellement, doit être regardée comme définitivement forclose en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la nature fiscale de la taxe spéciale n'est pas douteuse en dépit du fait que cette taxe était destinée à couvrir des infractions douanières ; la taxe spéciale doit être assimilée aux impôts et taxes au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et relève par suite de l'article R. 196-1 du même livre en matière de délai de réclamation.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B...a sollicité, le 20 avril 2009, la restitution de la taxe spéciale de 10 % acquittée, en application de l'article 11 de la loi de finances rectificative n° 86-824 du 11 juillet 1986, par son oncle, M. C...B..., lors du rapatriement d'avoirs dont ce dernier disposait en Suisse ; que M. A...B...relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en restitution de la taxe spéciale ainsi acquittée en 1986 par son oncle, décédé, dont il est le légataire universel ;
2. Considérant que M. C...B..., qui détenait la somme de 2 940 000 (deux millions neuf cent quarante mille) francs sur un compte bancaire suisse, a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1986 afin de pouvoir rapatrier en France ses avoirs et s'est acquitté, le 30 décembre 1986, auprès du comptable du Trésor de la somme de 294 000 (deux cent quatre-vingt-quatorze mille) francs, libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes ; que M. A...B..., agissant comme il a été dit au point précédent en tant que légataire universel de son oncle depuis décédé, ne justifie ni même n'allègue, avoir été rendu débiteur de cette taxe spéciale et n'avait pas, par suite, qualité pour présenter une réclamation puis une demande devant le tribunal administratif de Bastia tendant à obtenir la restitution de cette taxe spéciale d'un montant de 294 000 francs, soit 44 820 (quarante-quatre mille huit cent vingt) euros, acquittée par son oncle ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
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N° 13MA05085 2