La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | FRANCE | N°13MA05084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 13MA05084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Eso Forum a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010.

Par un jugement n° 1201665 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, la SARL Eso Forum, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annul

er ce jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Eso Forum a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010.

Par un jugement n° 1201665 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, la SARL Eso Forum, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 259 B 4° du code général des impôts, l'existence de prestations immatérielles étant en l'espèce parfaitement établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- au regard de la réglementation applicable jusqu'au 31 décembre 2009, le service a estimé que les prestations de services effectuées à destination de la Suisse étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France et ne pouvaient bénéficier des dérogations prévues aux articles 259 A, B, C ou D et notamment à l'article 259 B 4° du code général des impôts ; que l'article 259 B 4° précité ne permet pas d'appliquer une réglementation différente selon la résidence des clients en Suisse ou en Allemagne ;

- au regard de la réglementation applicable à compter du 1er janvier 2010, il ressort de l'examen de l'activité de la société que le lieu des prestations de service est bien situé en France dès lors que la requérante y a le siège de son activité économique ou un établissement stable ; les dispositions du 4° de l'article 259 B du code général des impôts, invoquées par la requérante, ne permettent pas de déroger à l'article 259 précité, son activité ne pouvant être assimilée à une prestation de conseiller.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Eso Forum, dont le siège social est à Arles, a notamment pour activité la réalisation d'horoscopes individualisés pour des clients situés en Allemagne ou en Suisse ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos le 31 mars des années 2008, 2009 et 2010 au terme de laquelle lui ont été notifiées des rectifications portant sur la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations réalisées au bénéfice de ses clients allemands et suisses ; que l'administration fiscale a fait droit à ses observations concernant les opérations réalisées avec l'Allemagne mais a maintenu les rappels concernant les opérations réalisées avec la Suisse ; qu'après rejet de sa réclamation concernant ces rappels, la SARL Eso Forum a saisi le tribunal administratif de Marseille et relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 concernant les opérations avec la Suisse ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 259 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa rédaction également applicable avant le 1er janvier 2010 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 259 dans sa rédaction issue de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction également applicable au 1er janvier 2010 : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (...) 5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou exercées en France : a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités (...) " et qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa rédaction également applicable au 1er janvier 2010 : " Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables (...) " ;

4. Considérant que la SARL Eso Forum soutient devant la Cour, comme elle le faisait devant le tribunal, que l'administration aurait regardé à tort, comme passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations qu'elle fournit à des preneurs établis en Suisse et comme telles exonérées, selon elle, par application des règles de territorialité rappelées précédemment ; que, toutefois, la SARL Eso Forum ne conteste pas avoir son siège en France ; que, si elle fournit à des particuliers résidant en Suisse des horoscopes individualisés, en fonction des données propres à chaque personne, ces prestations de services liées à des activités culturelles, artistiques ou de divertissement telles que reprises au a) du 5° de l'article 259 A du code général des impôts, ne peuvent être regardées comme ayant pour objet essentiel la production d'études ou de conseil entrant nécessairement dans le cadre d'un processus de décision dans lequel la SARL Eso Forum interviendrait et ne peuvent être assimilées à des prestations de conseillers ou de bureaux d'études telles que visées au 4° précité de l'article 259 B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Eso Forum n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Eso Forum est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eso Forum et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

''

''

''

''

N° 13MA05084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05084
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL CAMPOCASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;13ma05084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award