Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2014 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoquée de ses fonctions de gardien de la paix et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1408229 du 9 décembre 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 12 novembre 2015,
MmeA..., représentée par la SCPI Bugis Peres Ballin Renier Alran, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable ; à la suite de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée, elle a déposé par l'intermédiaire de son avocat, une requête et mémoires complémentaires dans le délai imparti de dix jours ; ces documents sont conformes aux dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ;
- les faits qui lui sont reprochés sont survenus plus d'un an avant la sanction, voire pour les plus anciens, plus de deux ans ;
- la sanction prononcée ne repose sur aucun motif avéré et sérieux ;
- elle maintient qu'elle a bien été agressée le 11 février 2012 dans un autobus ;
- elle s'est rapprochée de ses enfants qui vivent à Castres pendant sa maladie ; sa hiérarchie était informée de son lieu de résidence ; elle a fait parvenir ses arrêts de travail par lettres recommandées en mentionnant son adresse à Castres ;
- ses absences injustifiées en septembre 2013 et son défaut de présentation à la convocation du médecin-inspecteur régional s'expliquent par son état de détresse psychologique et par sa situation médicale ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'ordonnance querellée n'est pas irrégulière ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;
2. Considérant que Mme A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1408229 du 9 décembre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 août 2014 prononçant sa révocation, faute d'avoir été régularisée par la production des copies dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti ;
3. Considérant qu'il ressort du dossier que, par un courrier du 25 novembre 2014 réceptionné par Mme A...le 28 novembre 2014, le greffe du tribunal administratif de Marseille a invité l'intéressée à régulariser sa requête enregistrée le 17 novembre 2014 sous le n° 1408229, en produisant des copies en deux exemplaires supplémentaires ; qu'un délai de dix jours lui a été imparti pour procéder à cette régularisation, alors au demeurant qu'aucune urgence ne justifiait que la requérante ne bénéficie pas du délai minimal de quinze jours prévu à l'article R. 612-1 précité ;
4. Considérant que si Mme A...n'a pas produit les copies de la requête initiale qu'elle avait elle-même introduite le 17 novembre 2014, elle a en revanche fait parvenir au tribunal en télécopie le 2 décembre 2014, par l'intermédiaire de son avocat, la SCPI Bugis Peres Ballin Renier Alran, un document intitulé " Requête et mémoire complémentaire " dans lequel il était indiqué qu'il venait compléter sa requête initiale du 17 novembre 2014 ; enregistrée sous le
n° 1408229 ; que cet envoi en télécopie a été régularisé par courrier enregistré le
5 décembre 2014 comportant le nombre de copies requis ; que ce document contenait l'exposé de l'ensemble de ses conclusions et moyens et remplissait toutes les conditions de forme d'une requête ; qu'ainsi était rendue possible l'instruction normale de la demande présentée par
Mme A...devant la juridiction ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de MmeA... ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions que Mme A...présente à ce titre doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de MmeA....
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 où siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
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N° 15MA00492