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08/12/2015 | FRANCE | N°14MA04560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14MA04560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 juin 2013 par laquelle la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais a refusé de reconnaître imputable au service l'arrêt de travail du 6 juin 2013, d'enjoindre à la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 6 juin 2013

, au besoin d'ordonner une expertise médicale et de mettre à la charge de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 juin 2013 par laquelle la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais a refusé de reconnaître imputable au service l'arrêt de travail du 6 juin 2013, d'enjoindre à la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 6 juin 2013, au besoin d'ordonner une expertise médicale et de mettre à la charge de la collectivité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303771 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de MmeB..., a mis à la charge de la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2014 et le 12 novembre 2015, la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 et faire droit, partiellement ou à titre symbolique, à sa demande de première instance ;

3°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condamnation à payer une somme à Mme B...est injustifiée en droit et en équité dès lors que l'intéressée n'avait aucune obligation de se faire représenter par un avocat devant le tribunal, qu'elle aurait pu se désister de l'instance et que la décision attaquée n'a pas été déclarée illégale ;

- si le juge dispose d'un pourvoir important d'appréciation, seule la partie perdante peut cependant être condamnée ;

- si un non lieu ne fait pas obstacle à la condamnation d'une partie au titre des frais irrépétibles, en l'espèce le comportement abusif de l'agent justifie l'annulation de la condamnation à payer des frais d'instance prononcée à son encontre ;

- il ne saurait être fait droit à la demande de Mme B...présentée devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, Mme B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais, outre les dépens, la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- sa mauvaise foi ne saurait être admise ;

- en retirant la décision attaquée, la communauté de communes a admis le caractère fondé de sa demande ;

- les juges ont, a bon droit, mis à la charge de la communauté de communes la somme de

1 200 euros au titre des frais d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que, par une requête enregistrée le 7 août 2013, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 26 juin 2013 par laquelle la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais a refusé de reconnaître imputable au service l'arrêt de travail du 6 juin 2013 ; que, par une décision en date du 12 décembre 2013 devenue définitive, la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais, d'une part, a retiré la décision du 26 juin 2013 contestée et, d'autre part, a placé Mme B...en congés de maladie du 6 juin au 7 juillet 2013 pour accident imputable au service ; que le tribunal, statuant sur la demande de Mme B...par le jugement n° 1303771 du 22 septembre 2014, a, par l'article 1er décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de MmeB..., par l'article 2, mis à la charge de la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et, par l'article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 dudit jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme B...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties ;

2. Considérant que la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais soutient que la mise à sa charge du versement de la somme de 1 200 euros à Mme B...au titre des frais d'instance est injustifiée en droit et en équité dans la mesure où l'intéressée n'avait aucune obligation de se faire représenter par un avocat devant le tribunal, où elle aurait pu se désister de l'instance et où la décision qu'elle contestait n'a pas été déclarée illégale ; que l'appelante soutient également qu'elle ne présentait pas la qualité de partie perdante en première instance et que si un non-lieu ne fait pas obstacle à la condamnation d'une partie au titre des frais irrépétibles, en l'espèce, le comportement abusif de Mme B...justifie l'annulation en appel de la condamnation à payer des frais d'instance prononcée à son encontre ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant que, devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme B...a demandé l'annulation de la décision du 26 juin 2013 par laquelle la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais a refusé de reconnaître imputable au service l'arrêt de travail du 6 juin 2013 ; que, par une décision en date du 12 décembre 2013 devenue définitive, la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais, d'une part, a retiré la décision du 26 juin 2013 contestée et, d'autre part, a placé Mme B...en congés de maladie du 6 juin au 7 juillet 2013 pour accident imputable au service ; que le non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B...découle du retrait en cours d'instance par la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais de la décision contestée par la requérante ; que la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais doit ainsi être regardée comme présentant, en première instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais qui sollicite l'infirmation du jugement du tribunal administratif du 3 mai 2013 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme B...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui payer une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir, d'une part, mis à charge les frais d'instance et, d'autre part, rejeté ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 dudit code en se bornant à invoquer l'absence de ministère d'avocat obligatoire en première instance ou le prétendu comportement abusif de la requérante ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais, qui présente dans la présente instance la qualité de partie perdante, à verser à Mme B...la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais versera à Mme B...la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

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N° 14MA045604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04560
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-08;14ma04560 ?
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