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08/12/2015 | FRANCE | N°14MA03535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 décembre 2015, 14MA03535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1202328 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté pris le 2 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1202328 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté pris le 2 avril 2012 par le préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement entre les mains de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- de nationalité marocaine, il est entré en Europe en 2005 et a obtenu un titre de séjour de longue durée délivré par l'Espagne ; il s'est marié le 27 décembre 2007 avec Mme D..., titulaire d'une carte de résident en France ; il a rejoint son épouse en 2009 ; le couple a eu un premier enfant né le 21 février 2010 à Montpellier ; un deuxième enfant est né le 18 décembre 2013 ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

- la motivation de l'arrêté critiqué ne permet pas de vérifier qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il séjourne en France depuis 2009, qu'il est bien intégré et subvient aux besoins de sa famille ;

- cette même décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard du champ d'application de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale en ce qui concerne le champ d'application de l'accord franco-marocain.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1975, relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 avril 2012 refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il avait sollicité ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en relevant, pour écarter le moyen selon lequel le préfet aurait dû soumettre le cas de M. B...à la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé, eu égard aux éléments dont ils avaient précédemment fait état, n'était pas au nombre des étrangers dont la situation devait être soumise à ladite commission ; que, par ailleurs, en relevant que le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. B...n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, le tribunal ne saurait être regardé comme ayant entaché son jugement d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé mais avait seulement l'obligation, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, d'indiquer les éléments sur lesquels repose sa décision, a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers et a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de M.B..., en relevant notamment que celui-ci, titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, ne disposait pas d'un visa de long séjour et que, s'il était marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et père d'un enfant en bas âge, il ne démontrait pas avoir établi de manière durable et stable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté critiqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour en litige, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, eu égard à ce qui vient d'être dit, le requérant ne démontre pas plus le défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant que M.B..., possesseur d'une carte de résident de longue durée établie par les autorités espagnoles déclare être entré en France en 2009, afin de rejoindre Mme D..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident en France, avec laquelle il est marié depuis le 27 décembre 2007 ; que de cette union est née à Montpellier, le 21 février 2010, une enfant prénommée Chaymae ; que M. B...soutient que dans ces conditions le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ; que, toutefois, alors que dans un courrier du 27 avril 2011 adressé au préfet, le requérant indiquait lui-même être actuellement " domicilié " en Espagneet que son titre de séjour lui permettait de venir " épisodiquement " à Montpellier, les quelques éléments versés aux débats pour justifier de sa présence sur le territoire national sont insuffisants pour regarder M. B...comme ayant transféré en France le centre de sa vie privée et familiale avant le premier semestre de l'année 2011 ; que dans ces conditions, alors même que l'épouse du requérant, entrée en France en 2002 dans le cadre d'un regroupement familial alors qu'elle était âgée de treize ans, est installée durablement sur le territoire français, où résident régulièrement ses parents et ses frères et que, postérieurement à l'arrêté attaqué, un deuxième enfant du couple El Grai prénommé Rayan est né le 18 décembre 2013, puis un troisième prénommé Anwar est né le 4 mai 2015, l'un et l'autre à Montpellier, ces circonstances sont insuffisantes, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, pour faire regarder l'arrêté en litige, pris le 2 avril 2012, comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si la circonstance que M. B...relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé, le préfet de l'Hérault a pu, sans erreur de droit, prendre en compte, au titre des buts poursuivis par l'arrêté contesté, la circonstance que M. B...n'a pas respecté la procédure de regroupement familial ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, lequel reprend les termes de l'article L. 341-2 du même code, désormais abrogé : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ;

8. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté, M. B...n'a pas produit un tel visa à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié " ; qu'il s'en suit que M. B...ne pouvait en tout état de cause bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, est sans portée le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en opposant à l'intéressé la situation de l'emploi ; que pareillement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que le préfet de l'Hérault aurait dû soit traiter directement la demande, soit transmettre dans le cadre d'une délégation son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a instruit la demande du requérant dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail telle que prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain régit les règles de délivrance des titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement examiner et rejeter la demande de M. B...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné au titre d'une activité salariée ; que, toutefois, il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges sans être critiqués sur ce point, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en l'espèce, que si M. B...peut se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail établie le 4 avril 2011 par la SARL Moha Construction pour un emploi de maçon OP2, il ne peut être regardé, alors notamment qu'il ne conteste pas que les demandes d'emploi excédaient alors très largement les offres dans le secteur professionnel concerné, comme invoquant des motifs exceptionnels qui justifieraient sa demande de régularisation par le travail ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

13. Considérant, enfin, qu'il suit de ce qui a été dit au point 5 que M. B...n'est pas au nombre des étrangers remplissant effectivement les conditions posées par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne saurait faire valoir que le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du même code en se prévalant de ce qu'il aurait été en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement desdites dispositions ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

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N° 14MA03535 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03535
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-08;14ma03535 ?
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