La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°14MA03222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14MA03222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400659 du 1er août 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembr

e 2014, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400659 du 1er août 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er août 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les arrêtés sont entachés d'incompétence ;

- l'arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena.

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er août 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté

n° 2014-092-0016 du 2 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse, le préfet de la Haute-Corse a accordé une délégation de signature à M. Jean Rampon, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, à l'effet de signer " tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse, à l'exception des arrêtés de conflits et des réquisitions de la force armée. ", lesquelles décisions comprennent nécessairement les décisions en matière de police des étrangers, telles les obligations de quitter le territoire français et les placements en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la décision querellée du 24 août 2006 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'elle mentionne notamment les textes dont il est fait application ainsi que les éléments essentiels relatifs à la situation individuelle et familiale de l'intéressé, ses conditions d'interpellation et de séjour sur le territoire français ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué qui révèlerait un défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté ;

4. Considérant que si M. C...soulève pour la première fois devant la Cour les moyens tirés de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui constituent une demande nouvelle en appel, ne sont en tout état de cause pas fondés dès lors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans au moins ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

''

''

''

''

4

N° 14MA03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03222
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PIERATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-08;14ma03222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award