Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, sous le n° 1104175, d'annuler la décision en date du 17 mars 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence l'a affecté sur le poste d'expert conseil à la direction pôle emploi insertion, ensemble la décision du 15 avril 2011 rejetant sa demande formée le 12 avril 2011, sous le n° 1105606, d'annuler la décision en date du 10 mai 2011 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence l'a radié de ses effectifs pour abandon de poste, ensemble la décision en date du 24 juin 2011 par laquelle ladite autorité a rejeté sa demande formée le 14 mai 2011 et d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de le réintégrer.
Par le jugement du 15 mai 2014 rendu sous ces deux numéros, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date du 17 mars et du 15 avril 2011 ainsi que les décisions en date du 10 mai et du 24 juin 2011, a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration juridique de M. B... sur son poste de professeur titulaire et a mis à la charge de cette chambre de commerce et d'industrie la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2014 et 9 mars 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA), représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- l'incompétence du signataire des décisions attaquées retenue par le tribunal devra être écartée dès lors que les requérantes établissent que les délégations de signature qui lui donnaient compétence ont fait l'objet d'un affichage suffisant ;
- l'exception d'illégalité retenue par le tribunal ne vaut pas pour une délégation de signature, les actes attaqués par M. B... n'étant pas pris pour l'exécution de la délégation de signature ;
- après que la réintégration juridique de M. B... a eu lieu par le paiement de traitements, le changement d'affectation pour la réintégration effective a pu être légalement décidé dans l'intérêt du service ;
- l'allégation selon laquelle il aurait été procédé à une mise à disposition irrégulière est sans fondement dès lors que M. B... n'a fait l'objet d'aucune mise à disposition ;
- la radiation pour abandon de poste a été prononcée à l'issue d'une procédure régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) la somme 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la preuve de la réalité des mesures de publicité aux dates utiles et de leur adaptation n'est pas rapportée par l'attestation et le constat d'huissier produits ;
- il doit être tenu compte de son impossibilité de se rendre dans les locaux réservés aux agents à certaines dates ;
- l'illégalité des délégations de signature en cause est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées en première instance ;
- la rétroactivité de chacune des délégations de signature n'est pas contestée :
- en vertu du 3° de l'article r. 711-68, les délégations de signature accordées par le président de la CCI au directeur général de l'établissement doivent respecter les conditions fixées par leur règlement intérieur ;
- la CCIMP n'a pas procédé valablement à sa réintégration.
Par ordonnance du 28 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce, notamment le titre 1er de son livre VII ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeE..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur et de MeC..., substituant MeA..., représentant M.B....
1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B..., annulé les décisions en date du 17 mars et du 15 avril 2011 portant affectation de l'intéressé ainsi que les décisions en date du 10 mai et du 24 juin 2011 décidant sa radiation des cadres pour abandon de poste et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration juridique de M. B... ;
2. Considérant que le tribunal a retenu, pour annuler l'ensemble des décisions en litige, l'incompétence de leur auteur, le directeur général de la CCIMP, dès lors qu'il n'était pas établi que la délégation de signature que celui-ci avait reçu du président de l'établissement avait été régulièrement publiée ;
3. Considérant, d'une part, que les requérantes se prévalent devant la Cour de la publicité par affichage au siège de l'établissement des délégations de signature en cause ; que cependant, ni l'attestation rédigée le 10 juillet 2014 par un agent de la CCIMP, non assortie, malgré la contestation faite par M. B... de la possibilité pour un agent de connaître au jour près les dates d'un affichage déterminé réalisé plus de trois ans auparavant, d'un quelconque justificatif tel que, notamment, une copie d'un registre retraçant les affichages réalisés au siège de la chambre du commerce, ni le constat d'huissier qui, établi en janvier 2015, se borne à constater que le panneau d'affichage administratif situé au rez-de-chaussée des locaux de la CCI est aisément accessible à cette date, ne permettent de tenir pour établi que les délégations de signature sur le fondement desquels ont été prises les décisions des 17 mars, 15 avril, 10 mai et 24 juin 2011 en litige ont fait l'objet d'une publicité par affichage appropriée avant que soient prises lesdites décisions ;
4. Considérant, d'autre part, que si les requérantes soutiennent que M. B... n'est pas recevable à soulever une exception d'illégalité des délégations de signature, l'incompétence constatée par les premiers juges ne repose en tout état de cause pas sur une illégalité desdites délégations mais sur leur caractère inopposable à l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les chambres consulaires requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 17 mars, 15 avril, 10 mai et 24 juin 2011;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les chambres consulaires requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes-Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence versera à M. B... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
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N° 14MA032125