Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2015 du préfet du Gard qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1500554 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 juin, 10 août, 9 et 25 septembre 2015, sous le n° 15MA02252, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " accompagnant d'étranger malade ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été recueilli en violation de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 21 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M.C....
Il soutient que :
- M. C...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où sa fille mineure n'est pas malade ; il ne fait pas état de circonstances humanitaires exceptionnelles ; son épouse bénéficie d'un accompagnement ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un courrier du 25 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, sous le n° 15MA03016, M. D... C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 23 janvier 2015 du préfet du Gard portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " accompagnant d'étranger malade ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeA..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- sa requête en référé suspension est recevable dès lors que la Cour est également saisie, par une requête distincte, de conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses ;
- la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque réel que la mesure d'éloignement du territoire soit mise en oeuvre rapidement ;
- s'agissant du doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, ce dernier est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été recueilli en violation de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le préfet du Gard demande à la Cour de bien vouloir conclure au non-lieu à statuer sur la requête de M.C....
Il soutient que l'arrêté en date du 23 janvier 2015 a été entièrement exécuté dès lors que le 27 juillet 2015, la mesure d'éloignement a été mise en oeuvre ; la requête est par suite devenue sans objet.
Un courrier du 25 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par deux avis d'audience adressés le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant que, par un arrêté en date du 23 janvier 2015, le préfet du Gard a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M.C..., ressortissant russe, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA02252, M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et, dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA03016, il sollicite la suspension de l'exécution du même arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 15MA02252 :
En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
4. Considérant que par une décision en date du 21 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C...; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 23 janvier 2015 :
5. Considérant que l'appelant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été recueilli en violation de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
7. Considérant que M. C...soutient que son épouse souffre d'une grave maladie cardio-vasculaire nécessitant un traitement médical en France, qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " d'une durée d'un an et que son état de santé impose qu'elle puisse être aidée au quotidien ; qu'il ajoute que sa fille est scolarisée au collège ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 20 octobre 2012, soit plus d'un an après la venue de son épouse et de sa fille sur le territoire national et alors que celle-ci avait fait l'objet de nombreuses hospitalisations depuis 2011 ; que M. C...n'établit pas que sa présence au côté de son épouse, laquelle bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui n'était valable que jusqu'en mai 2015, serait indispensable, alors qu'au demeurant elle était prise en charge par une association du groupe SOS Santé ; que, sur ce point, les deux certificats médicaux du centre hospitalier de Nîmes produits au dossier, rédigés au conditionnel, se bornent à mentionner que l'état de santé de Mme C...nécessite la présence d'une personne à ses côtés, qui pourrait être son mari ; que les deux autres certificats médicaux sont postérieurs à l'arrêté contesté tout comme l'attestation de l'association précitée ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où résident ses deux autres enfants avec lesquels il ne démontre pas ne plus avoir de lien ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ait entaché l'arrêté querellé d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
10. Considérant que M. C...soutient que l'intérêt supérieur de sa fille serait méconnu par l'arrêté en litige eu égard à sa scolarisation au collège à Nîmes, et que la mise en oeuvre dudit arrêté lui imposerait de faire un choix entre le fait de rester avec sa mère dont l'état de santé est grave ou d'accompagner son père en Russie ; que, toutefois, cette scolarisation qui n'est justifiée qu'à compter de l'année 2013 est récente ; que le requérant ne démontre pas qu'elle ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine où la cellule familiale pourrait ultérieurement se reconstituer ; que comme l'a estimé à juste titre le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux obligerait nécessairement M. C... à vivre durablement séparé de sa fille alors que la carte temporaire de séjour de son épouse ne lui donne pas vocation à demeurer durablement en France ; que, par suite, le préfet du Gard n'a pas porté à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte contraire aux stipulations précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article précité 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
12. Considérant que M. C...soutient que, d'origine tchétchène, sa famille a été persécutée sur le territoire russe où il a été emprisonné, qu'en août 2011 des hommes auraient fait irruption à son domicile et procédé à son enlèvement et à sa séquestration pendant plus de huit mois, que son épouse aurait été témoin de l'assassinat de civils dans un bus, et, que sa famille courrait en conséquence un risque réel de représailles ; que, toutefois, l'appelant ne démontre pas avoir été retenu, dans son pays d'origine, pendant plusieurs mois par des forces armées durant cette période ; que les attestations de voisins résidant au village de Gvaredeïskoïé faisant état de l'irruption de policiers et de l'enlèvement du requérant sont dépourvus de toute valeur probante ; que, du reste, la Cour nationale du droit d'asile a estimé, par une décision en date du 30 septembre 2013, que les assertions de M. C...sont demeurées confuses s'agissant des circonstances et des motifs de son arrestation en 2011 et a, par suite, rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur la requête n° 15MA03016 :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
15. Considérant que par une décision en date du 30 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à M. C...l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;
16. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 15MA02252, les conclusions de la requête de M. C...enregistrée sous le n° 15MA03016 et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté du 23 janvier 2015 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C...présentées dans l'instance n° 15MA02252 tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C...présentées dans l'instance n° 15MA03016 tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard du 23 janvier 2015 présentées dans l'instance n° 15MA03016.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...dans les instances n° 15MA02252 et n° 15MA03016 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 décembre 2015.
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N° 15MA02252, 15MA03016