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07/12/2015 | FRANCE | N°15MA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2015, 15MA01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407651 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille, du 5 février 2015 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407651 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille, du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 31 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande aux fins de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " ouvrant droit au travail " valable pendant ledit délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il souffre en effet d'importants troubles mentaux nécessitant un accompagnement psychiatrique permanent ;

- un retour dans son pays d'origine conduirait à une interruption de sa prise en charge, ce qui serait susceptible de générer de graves conséquences sur sa santé mentale ;

- le Togo se trouve, en outre, dépourvu d'infrastructures médicales permettant une prise en charge adaptée à sa pathologie, deux psychiatres étant en exercice pour près de six millions d'habitants ;

- l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de sa situation personnelle que de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il se maintient en France depuis son arrivée en 2010 ;

- il a donc tissé sur le territoire national d'intenses liens et dispose, dans ce même pays, d'attaches personnelles et familiales ;

- il est, en revanche, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B...déposée le 9 mars 2015 a été rejetée par une décision de caducité du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. A...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 5 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité togolaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que si M. B...sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a refusé de lui accorder, par décision du 30 novembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'intéressé, ayant constaté la caducité de la demande ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence..." ;

4. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 3 octobre 2013, qui indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci n'entrainerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que l'ensemble des documents médicaux produits par l'appelant, notamment les certificats médicaux établis par le docteur Gueguen le 9 avril 2014, soit postérieurement à la décision en litige, et par le docteur Masse médecin psychiatre, en date des 14 mars 2013 et 9 avril 2013, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé susmentionné ; que, dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 11° de l'article L. 313-11 et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M.B..., âgé de trente-quatre ans à la date de la décision litigieuse, déclare sans l'établir être entré en France en 2010 ; que le requérant, célibataire sans enfant, a vécu l'essentiel de sa vie personnelle dans son pays d'origine ; qu'il ne fait, en outre, état d'aucune insertion dans la société française et ne démontre pas davantage avoir fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que l'appelant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ou de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M.B....

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2015.

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N° 15MA01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01028
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-07;15ma01028 ?
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