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07/12/2015 | FRANCE | N°14MA03933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2015, 14MA03933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère en date du 23 octobre 2012 portant réduction de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

Par un jugement n° 1300790 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2014 et 10 septembre 2015, M.B..., représenté par Me I..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2014 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère en date du 23 octobre 2012 portant réduction de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

Par un jugement n° 1300790 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2014 et 10 septembre 2015, M.B..., représenté par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une omission à statuer sur les frais irrépétibles, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de forme ;

- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

- il a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur sur les faits en considérant que le préfet de la Lozère justifiait d'une délégation de signature et une erreur de droit ;

- le jugement attaqué se fonde sur une dénaturation manifeste des faits et est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a considéré que conformément aux dispositions communautaires précitées, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Lozère pouvait légalement se fonder sur l'absence physique de dix-neuf animaux pour les exclure de l'effectif éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

- les conditions de contention ont été difficiles en raison des conditions météorologiques ;

- aucune disposition législative ou règlementaire ne permet de considérer qu'en raison d'une contention mal assurée, dix-neuf bêtes devaient être considérées comme physiquement manquantes de l'exploitation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 30 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 ;

- le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

- l'arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions du secrétariat général ;

- l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l4identification du cheptel bovin dans sa version en vigueur au 26 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. F...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...est éleveur de bovins à Trélans dans le département de la Lozère ; qu'il a déposé un dossier, le 16 mai 2011, auprès de la préfecture, afin de bénéficier de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 2011 ; que dans le cadre de cette demande, le préfet de la Lozère a, par un arrêté en date du 23 octobre 2012, notamment décidé qu'en raison d'une contention mal assurée, dix-neuf bêtes devaient être considérées comme physiquement absentes de l'exploitation de M. B...et, par suite, soustraites de l'effectif éligible à ladite prime ; que, par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence du signataire du mémoire en défense du ministre des affaires sociales et de la santé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense;(...)" ; que le II de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions du secrétariat général précise que : " II - La sous­direction du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations exerce les attributions définies au II de l'article 2 du décret du 30 juin 2008 susvisé pour les questions juridiques concernant : {...} 2° Les politiques sectorielles dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, des produits de la mer et de l'aquaculture ; ( ..) " ;

3. Considérant, en l'espèce, que par arrêté du 5 juin 2013 portant nomination publié au journal officiel de la République française du 7 juin 2013, Mme D...G...a été nommée sous-directrice, en charge de la sous-direction du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations ; qu'il s'ensuit qu'elle était donc compétente pour signer, au nom du ministre, le mémoire en défense du 9 septembre 2015, qui entre dans le périmètre d'activité de sa sous-direction ; que par voie de conséquence, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de Mme D...G...doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le jugement est entaché de vice de forme, a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et a été rendu au terme d'une procédure entachée d'irrégularités au regard des exigences du code de justice administrative ; que le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...affirme que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que le jugement attaqué serait entaché d'une motivation insuffisante ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que " les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'ainsi le tribunal a expressément analysé ce moyen et y a répondu de manière suffisante ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et d'une motivation insuffisante ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les services de la direction générale des territoires ne lui ont jamais communiqué le moindre " compte rendu de contrôle établi suite au contrôle sur place réalisé le 9 décembre 2011 " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a signé le compte rendu du contrôle sur place, dans le cadre des primes bovines et conditionnalité - identification bovine, effectué le 9 décembre 2011 sur son exploitation et, par là même, a reconnu avoir pris connaissance de son contenu ; qu'ensuite, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. B...ne verse aux débats des pièces de nature à remettre en cause les mentions figurant sur ledit compte rendu, aux termes desquelles le quatrième exemplaire est destiné à l'exploitant ; qu'enfin et tout état de cause, l'appelant ne livre pas en cause d'appel d'élément contraire ni au jugement attaqué, ni aux indications du compte rendu produit par le ministre en première instance ; que le moyen tiré de l'absence de communication de ce compte-rendu à M. B...doit donc être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en soutenant que " la contention n'a pas été mal assurée ", M. B...doit être regardé comme contestant la motivation de la décision préfectorale qui l'affirme mais n'explique pas en quoi elle lui serait imputable ; que, toutefois, la mesure litigieuse qui n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles la contention des bovins n'a pu être assurée lors des deux contrôles sur place, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de 1'État dans le département ou à leurs subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : " 1. -Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23. " ; qu'il ressort de ces dispositions que le préfet a la faculté de déléguer sa signature aux chefs de services des administrations civiles de l'État dans le département, tel le directeur départemental des territoires, et que ce dernier peut subdéléguer à son tour sa signature à ses subordonnés ;

9. Considérant que M. B...soutient que l'auteur de la décision litigieuse serait incompétent, dès lors que le préfet de la Lozère ne pouvait légalement autoriser le directeur départemental des territoires de la Lozère à subdéléguer sa signature ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. J...A..., directeur départemental des territoires de la Lozère, a reçu délégation de signature du préfet de la Lozère, par arrêté n° 20122262-0002 du 18 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 43/2012, en ce qui concerne la production et l'économie agricole et notamment les décisions relatives aux aides directes, aux droits à produire et références laitières et l'aide découplée, ainsi que les actes et décision relatifs aux contrôles sur place et aux contrôles administratifs des aides ; que M. A...a, par la suite, subdélégué sa signature, dans ces domaines, à M. C...H..., chef de service économie agricole par intérim, ce qu'il pouvait faire et a fait par arrêté n° 2012262-0004 du 18 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratif n°43/2012 ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de M. C...H...pour signer la décision attaquée, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, " l'agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, ci-après dénommée "prime à la vache allaitante " (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de 1'article 117 du même règlement, " Seuls peuvent bénéficier des paiements prévus à la présente section les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) n° 1760/2000. " ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole : " Principes généraux / 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. / 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place " ; qu'aux termes de l'article 63 dudit règlement : " (...) 3. Sans préjudice des articles 65 et 66, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminé " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin dans sa version en vigueur 26 octobre 2011 : " Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par la direction départementale des services vétérinaires ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d'identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu'il a en stock. En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès à ses animaux en assurant notamment leur contention " ; qu'il ressort de ces dispositions que les animaux pour lesquels des demandes d'aides " prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes " sont déposées doivent être parfaitement identifiés et que les contrôles sur place y afférents doivent permettre de vérifier efficacement que cette condition est respectée ; que cela implique nécessairement que l'agriculteur accepte de se soumettre aux contrôles, et prenne ainsi toutes les dispositions nécessaires pour aider à leur réalisation, notamment en assurant la contention de ses animaux pour permettre leur recensement et la vérification de leur identification ;

11. Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. B...a été préalablement informé par courrier et par téléphone, le 7 décembre 2011, qu'il allait faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre de sa demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, déposée le 16 mai 2011 ; que les contrôles, qui ont été réalisés les 26 octobre et 9 décembre 2011 ont révélé l'absence physique de dix-neuf animaux déclarés ; que si le propriétaire a produit les passeports desdits animaux, il n'a pas assuré suffisamment la contention de ces animaux, ce qui a empêché les contrôleurs de vérifier leur identification ; que ces animaux ont été, dans ces conditions, déclarés " non vus " et ont été, par conséquent, sortis de l'effectif éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il appartenait à M. B...de mettre en mesure l'administration de procéder à une vérification efficace du respect des conditions des aides sollicitées ; que si, par ailleurs, M. B... soutient que cette contention insuffisante était due à des conditions météorologiques défavorables, il n'en rapporte la preuve ni en première instance, ni en cause d'appel, n'indiquant d'ailleurs ni la nature de ces mauvaises conditions météorologiques, ni en quoi elles auraient gêné la contention et ce alors même qu'il a signé le compte rendu de contrôle sur place, sans faire mention d'aucune observation comme il en avait pourtant la possibilité ; que, par suite, conformément aux dispositions communautaires précitées, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Lozère pouvait légalement se fonder sur l'absence physique de dix-neuf animaux pour les exclure de l'effectif éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, dès lors que le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux déterminés à l'issue de la vérification concrète du respect des conditions d'octroi des aides ; que par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2015.

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N° 14MA03933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03933
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-03-02 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Élevage et produits de l'élevage. Produits laitiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-07;14ma03933 ?
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