Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à M. F... pour la construction d'un portail sur sa propriété.
Par un jugement n° 1300385 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février et 3 septembre 2014 et le 13 juillet 2015, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2013 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 décembre 2012 ;
3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le permis de construire modificatif accordé ne permet pas d'accéder à la propriété des pétitionnaires dans des conditions normales, sans empiéter sur leur fonds et les espaces réservés au stationnement ; l'accès à la propriété du pétitionnaire ne peut pas davantage se faire dans des conditions normales de sécurité avec leur véhicule ou des véhicules de secours ;
- le permis de construire a été accordé sur la base d'informations et de plans contraires à la réalité des lieux, en contradiction avec les dispositions du cahier des charges du lotissement ;
- les règles du lotissement, qui sont toujours en vigueur, ne sont pas respectées en ce qui concerne la règle de recul de 5 mètres ;
- les nombreuses informations erronées ont été données pour fausser l'appréciation du service instructeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 20 novembre 2014, M. F... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement d'une amende de 2 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;
- le règlement de copropriété invoqué n'est plus applicable depuis le 17 octobre 2011 ; en tout état de cause, la règle de retrait de 5 mètres est respectée ;
- ses véhicules n'empiètent pas sur la propriété voisine ;
- il n'a pas donné de fausses informations à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, la commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;
- les autres moyens ne sont pas davantage fondés.
Un courrier du 28 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M. B..., de Me A..., substituant le cabinet Jean Debeaurain, représentant la commune d'Aix-en-Provence et de Me H..., représentant M. F....
1. Considérant que, par arrêté en date du 3 décembre 2014 le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à M. F... pour la construction d'un portail sur un terrain situé dans le lotissement " Campagne les Chênes Verts " à Aix-en-Provence : que M. B... fait appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article ZCV 12 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'activité de la Duranne où est situé le lotissement " Campagne les Chênes Verts " : " les portails des lots seront implantés à 5 mètres en recul de la voie commune afin de constituer pour l'occupant un emplacement " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse produit à l'appui de la demande de permis de construire en litige, qu'une partie du portail, pour environ la moitié de sa longueur, est implanté entre trois et quatre mètres seulement en recul de la voie commune et ne respecte pas, en conséquence, les dispositions précitées du règlement d'aménagement de la zone, seules applicables en l'absence d'approbation, par l'autorité administrative, du cahier des charges du lotissement Campagne les Chênes Verts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ;
3. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 en litige ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 3 décembre 2012 ;
Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que, compte tenu de ce qui précède, la requête de M. B... est dénuée de tout caractère abusif ; qu'ainsi, en tout état de cause, il n'y a pas lieu pour la cour de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés par la commune d'Aix-en-Provence et par M. F... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2013 et l'arrêté du maire de la ville d'Aix-en-Provence du 3 décembre 2012 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera à M. B... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence et de M. F... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la commune d'Aix-en-Provence et à M. C... F....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme E..., première-conseillère.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
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N° 14MA00587