Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D..., Mme J... et les consorts C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. F... A...pour la construction d'une maison de ville en surélévation d'un garage existant sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1300052 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée pour Mme D... et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2014, Mme D..., Mme J... et les consorts C...représentés par la SELARL Plantavin-Reina, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas de signature et que sa motivation est insuffisante notamment sur la question des accès à la maison d'habitation, sur l'insuffisance de la notice architecturale et la méconnaissance des dispositions des articles R.UA 1.2.3 et R.UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; le tribunal s'est contenté d'écarter les moyens soulevés par les requérants sans prendre en considération les particularités du dossier ;
- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande de permis de construire comprenait l'ensemble des pièces requises par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, alors qu'il ne comporte ni plan de toiture, ni document graphique permettant d'apprécier le traitement des accès par rapport aux constructions avoisinantes et ce d'autant plus que l'accès se fera par la parcelle E 142, commune aux propriétaires des lots 6 et 7 du lotissement ;
- que la notice architecturale versée au dossier est incomplète et imprécise notamment en ce qui concerne la hauteur de la construction projetée, les voies d'accès et le traitement des constructions, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'état des incertitudes du dossier en ce qui concerne l'accessibilité des véhicules de lutte contre les incendies ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UA1. 2.3 du plan d'occupation des sols dès lors que le projet de surélévation en R+2 va nécessairement créer des vues sur les fonds voisins ;
- le projet méconnaît l'acte constitutif du lotissement selon lequel le volume bâti ne pourra être augmenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Un courrier du 4 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant Mme D... et les autres requérants.
1. Considérant que par arrêté en date du 9 juillet 2012, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. A... pour l'édification d'une maison de ville en surélévation d'un garage existant dans un lotissement, situé 29 boulevard Grawitz, dans le 16ème arrondissement de Marseille ; que Mme D..., Mme J... et les consorts C...interjettent appel du jugement en date du 7 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoit que, dans les tribunaux administratifs, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée par le greffier à Mme D... et autres ne reproduise pas les signatures figurant sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés " ; que les requérants soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé notamment sur la question des accès à la maison d'habitation, dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale et à celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R.UA 1.2.3 et R.UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille ; que toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont expressément et suffisamment répondu à ces moyens contenus dans les mémoires des parties ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour insuffisante motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la demande de permis qu'elle comporte entre autres une pièce cotée PCMI 2/PCMI 5 " plan de masse/toiture " qui fait figurer de manière précise les toitures de la construction projetée ; que les toitures sont également représentées sur d'autres planches du dossier telles que les pièces " PCMI 3 plan de coupe " et PCMI 5A 5B et 5C " plan de façades " ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le plan des toitures fasse l'objet d'un document particulier ; que d'autre part, il ressort des pièces cotées " PCMI 5 A ", " PCMI 5B ", et " PCMI 5C " du dossier de demande de permis que l'accès piéton au logement est bien représenté sur la façade Sud de la construction, accessible depuis une voie commune fermée par un portillon au niveau du boulevard Grawitz, et que l'accès des véhicules au garage est quant à lui maintenu au niveau du boulevard Grawitz, façade Ouest ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;
7. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis que la pièce cotée " PCMI Notice architecturale " définit précisément la nature de l'opération objet de l'autorisation en litige en ces termes : " traitement de la construction de type traditionnel, enduit gratté de couleur pierre écru, menuiseries extérieures en PVC de couleur blanche, volets roulants intégrés dans la maçonnerie, toiture en tuiles vieillies, avec pente de 33% " ; que les pièces graphiques du dossier cotées " PCMI 5 A ", " PCMI 5B ", et " PCMI 5C " indiquent la hauteur au faîtage ainsi que celle à l'égout du toit de la construction qui s'établissent respectivement à 10,36 et 8,56 mètres ; que les photographies " PCMI 6 ", " PCMI 7 " et " PCMI 8 " permettent d'apprécier de façon réaliste l'intégration du projet dans son environnement ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale sur ces points ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le pétitionnaire n'est pas autorisé à utiliser la voie commune aux lots 6 et 7 pour accéder à son logement depuis le 29 boulevard Grawitz, ils n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, que cette voie qui au demeurant permet d'accéder à une cour commune du lotissement, constituerait la propriété exclusive de ces seuls deux colotis ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'en se bornant à reprendre à l'identique l'argumentation sommaire soumise au tribunal administratif qui l'a écartée selon laquelle le dossier du pétitionnaire comporte des incertitudes quant à l'accessibilité des véhicules de lutte contre les incendies, les requérants ne démontrent pas en quoi les dispositions précitées du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille, intitulé " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : les constructions à édifier sont implantées : 1. Sur une profondeur, mesurée à compter de la limite de l'alignement ou de recul, telle que portée au document graphique du POS, ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres (...). " ; qu'aux termes de son article R- UA 1. 2.3, intitulé " Occupations du sol autorisées. (...) En UAv, les constructions nouvelles édifiées au-delà de la profondeur définie en R-UA 7-1 ci-après, à condition de ne comporter aucune vue sur les fonds voisins " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée à compter de la limite d'alignement sur une profondeur de 12,69 mètres, soit à l'intérieur de la bande de constructibilité des 17 mètres, ce qui l'exclut du cas visé par la restriction de l'article R-UA 7-1 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R- UA 1. 2.3 du plan d'occupation des sols de Marseille en ce que la construction comporterait des vues sur les fonds voisins, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si les requérants soutiennent que le projet méconnaît l'acte constitutif du lotissement autorisé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 1953, selon lequel le volume bâti ne pourra être augmenté, ils n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que le cahier des charges du lotissement serait toujours opposable ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges du lotissement doit également être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent Mme D..., Mme J... et les consortsC..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D..., Mme J... et les consorts C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., Mme E...J..., M. G... C...et Mme H...C...,à la commune de Marseille et à M. F... A....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Féménia, première-conseillère,
Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.
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N° 14MA00080