Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1405697 du 3 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exacte de sa situation ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Par ordonnance du 18 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M.C..., ressortissant comorien né en 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2014 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de M. C...et est donc suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit:/ (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
4. Considérant que M. C...est père d'un enfant français, Adam, né le 7 mai 2013 et qu'il a reconnu seulement le 23 septembre 2013 ; qu'il n'existe pas de vie commune avec cet enfant, qui vit avec sa mère à Nîmes ; que l'intéressé, qui n'a commencé à verser des mandats à la mère de l'enfant qu'en octobre 2013, n'établit pas qu'il contribue à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ; qu'il ne justifie pas non plus, par la production d'une attestation de la mère de l'enfant non datée et au contenu imprécis, d'une attestation d'un membre de la famille maternelle de son enfant postérieure à la décision contestée, d'une attestation d'un médecin pédiatre indiquant que l'enfant est " examiné avec un parent " et de deux photographies récentes qu'il entretient des relations régulières avec lui ; que, par suite, et quand bien même il exercerait l'autorité parentale conjointe sur cet enfant, il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant que M. C...est entré en France en octobre 2009 à l'âge de 19 ans sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il justifie, au mieux, s'être maintenu sur le territoire français à partir de février 2010 ; qu'il n'établit pas, comme il a été dit au point 4, l'intensité des liens familiaux avec son fils ; que s'il est hébergé chez sa mère, titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux aux Comores, où il déclare que vit sa soeur ; que l'attestation établie par sa mère le 25 novembre 2014, postérieurement à la décision contestée, n'est pas suffisamment probante pour établir la réalité de ses allégations selon lesquelles son père serait décédé en 1990 ; qu'il n'établit pas non plus, par la simple production d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en avril 2014 et d'une promesse d'embauche, une insertion professionnelle particulière ; que, par suite, il ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que, pour les motifs énoncés aux points 4 et 6, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que, de même, les premiers juges ont fait une juste appréciation de sa situation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon , premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.
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N° 14MA04827
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