Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Martigues a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement les sociétés Cegelec et Brace Ingénierie à lui verser la somme de 186 907,86 euros en réparation des désordres ayant affecté le service de néonatologie.
Par un jugement n° 0601387 du 2 décembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a condamné les sociétés Cegelec et Brace Ingénierie à verser chacune au centre hospitalier de Martigues la somme de 34 517,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 et mis à la charge de ces sociétés, à hauteur de 50 % chacune, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 17 225,87 euros. Par le même jugement, il a ordonné, avant dire droit sur les conclusions de la demande du centre hospitalier de Martigues à fin de réparation de son préjudice d'exploitation, une expertise afin de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur le préjudice d'exploitation subi par l'établissement hospitalier.
Par un second jugement n° 0601387 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Cegelec Sud Est et MeE..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brace Ingénierie, à verser chacun la somme de 50 473,50 euros au centre hospitalier de Martigues, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 et les intérêts étant capitalisés à compter du 2 mars 2007 et a mis à la charge de chacun la somme de 2 641,43 euros au titre des dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, MeE..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brace Ingénierie, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2014 ;
2°) de constater qu'aucune condamnation à paiement ne peut intervenir à son encontre ;
3°) de rejeter la demande du centre hospitalier de Martigues ;
4°) à titre subsidiaire : de fixer le préjudice d'exploitation du centre hospitalier de Martigues au passif de la société Brace Ingénierie sur la base de la note de synthèse établie par l'expert le 10 avril 2010 pour l'ensemble des postes de préjudice, à l'exception des frais de charges et salaires supplémentaires du personnel ; de cesser le versement des intérêts à compter du 20 mai 2010 et de ne pas prononcer leur capitalisation ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient pas prononcer de condamnation personnelle à son encontre, sauf à méconnaître les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens portant sur l'application des intérêts et leur capitalisation ;
- le rapport d'expertise ne peut pas être pris en compte dans la mesure où il est entaché d'incohérences et où l'expert n'a pas procédé aux vérifications techniques ;
- le préjudice d'exploitation n'est pas établi ;
A titre subsidiaire :
- ce préjudice ne pourrait être évalué que sur la base de la note de synthèse établie par l'expert le 10 avril 2010, à l'exception des dépenses supplémentaires de personnel, dénuée de lien de causalité avec les désordres allégués ;
- conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts ne peuvent s'appliquer au-delà de la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit au 20 mai 2010 ; leur capitalisation ne peut être ordonnée, comme ayant été sollicitée postérieurement au 20 mai 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, le centre hospitalier de Martigues conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner Me E...à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Me E...ne sont pas fondés.
Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MeE..., et de MeD..., représentant le centre hospitalier de Martigues.
Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Martigues a été enregistrée le 26 novembre 2015.
1. Considérant que le centre hospitalier de Martigues a conclu le 8 avril 1998 un marché avec la société Cegelec portant sur la réalisation du lot n° 8 " climatisation - chauffage - VMC - désenfumage " de l'opération de restructuration du service de pédiatrie néonatale, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la société BVR Ingénierie, devenue Brace Ingénierie ; que la réception des travaux a été prononcée le 30 octobre 2011 avec réserves ; qu'à la demande du centre hospitalier de Martigues, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 2 décembre 2008 confirmé par la Cour le 20 février 2014, retenu la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés du fait des désordres résultant de l'insuffisance du débit de soufflage réel et du débit d'extraction de la centrale de traitement de l'air, de l'insuffisance des pressions statiques des " spilotairs " pour en assurer le bon fonctionnement, de l'absence de zone neutre permettant la régulation d'ambiance et du mauvais réglage des régulateurs ; qu'il a, par le même jugement condamné les sociétés Cegelec et Brace Ingénierie à lui verser chacune la somme de 34 514,96 euros en réparation du préjudice résultant des désordres ayant affecté l'établissement ainsi que la somme de 8 612,94 euros au titre des frais d'expertise ; qu'en outre, le tribunal administratif a ordonné une nouvelle expertise à fin de disposer des éléments lui permettant d'apprécier le préjudice subi par le centre hospitalier du fait de la fermeture des lits, boxes et chambres " mère/enfant " du service de néonatologie ; que par un second jugement du 28 janvier 2014, le tribunal administratif a condamné la société Cegelec Sud Est et Me E...à verser chacun la somme de 50 473,50 euros au centre hospitalier de Martigues, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 et les intérêts étant capitalisés à compter du 2 mars 2007 pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il a également mis à la charge de la société Cegelec Sud Est et de Me E...chacun la somme de 2 641,43 euros au titre des dépens, constitués par les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 2 décembre 2008 ; que Me E..., en son nom personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brace Ingénierie, relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce : " Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire (...) / Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le liquidateur ne saurait être condamné à titre personnel à raison des fautes commises par une société en liquidation, qu'il représente ; que, par suite, en prononçant la condamnation de Me E...à titre personnel et non en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brace Ingénierie alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné M. E...personnellement et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre MeE..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brace Ingénierie ;
Sur la fin de non recevoir opposée par MeE... :
3. Considérant que les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le centre hospitalier de Martigues est fondé à diriger ses conclusions contre MeE..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brace Ingenierie ;
Sur le préjudice du centre hospitalier de Martigues :
4. Considérant que du fait des désordres survenus dans le service de néonatologie du fait notamment de l'alternance de chaud et de froid dans les chambres, de la présence de courants d'air à proximité des bouches de soufflage dans les box accueillant les nourrissons et de fuites d'eau de condensation, le centre hospitalier de Martigues a été mis dans l'impossibilité d'utiliser des lits de ce service ; qu'afin de pouvoir de nouveau être utilisées, les chambres ou box ont dû faire l'objet d'opérations de réparation, de nettoyage et de vérification de l'absence de contamination, la durée de ces opérations étant estimée à deux jours par l'expert ; que cette durée, en l'absence de tout élément justifiant une durée d'immobilisation supérieure, doit être retenue ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, éclairé par la note de synthèse rédigée par l'expert le 10 mai 2010, laquelle a été communiquée aux parties et dont le contenu a ainsi pu être discuté, tant en première instance qu'en appel, que le centre hospitalier de Martigues justifie avoir dû procéder à la fermeture, chaque fois pendant deux jours, de 6 lits du 14 au 24 août 2000, de 69 lits du 12 février au 14 juin 2001 et de 23 lits du 8 juin au 9 août 2003 soit 98 lits au total ; que si le centre hospitalier disposait de lits inoccupés pendant ces mêmes périodes, il résulte de l'instruction qu'il ne pouvait les utiliser, en raison de son obligation de les laisser en permanence à disposition des services d'urgence ; qu'ainsi, la circonstance que le taux d'occupation du service n'était pas intégral du fait de cette obligation ne saurait être opposée au centre hospitalier ; que compte-tenu du coût du forfait journalier annuel et de la part de charges fixes, arrêtée par l'expert respectivement chaque année à 77,17 %, 74,36 % et 74,67 %, la perte de chiffre d'affaires est de 73 559,09 euros ;
6. Considérant que le centre hospitalier de Martigues sollicite la réparation du préjudice résultant de l'augmentation des coûts salariaux liés à la réfection et au nettoyage des chambres ainsi que celle des coûts du personnel soignant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les prestations de réparation et de nettoyage ont été réalisées par des membres du personnel de l'établissement ; qu'ainsi qu'il l'admet lui-même, le centre hospitalier ne justifie pas qu'il aurait été amené à régler des heures supplémentaires aux agents concernés ni qu'il aurait dû faire appel à des membres supplémentaires du personnel pour pallier le surcroît de travail ainsi occasionné ; qu'il n'établit pas non plus le surcoût allégué pour la rémunération du personnel soignant ; que, par suite, ses conclusions à fin de réparation de ces deux chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant que le centre hospitalier de Martigues demande également à être indemnisé du coût des frais de transfert des nouveau-nés dans un autre établissement hospitalier ; qu'il ne justifie pas de l'engagement de ces frais ni, en tout état de cause, du lien de causalité entre les quatre transferts dont il demande l'indemnisation et les désordres survenus ; que cette demande doit donc également être rejetée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité opéré par le jugement du 2 décembre 2008, la société Brace Ingénierie doit être condamnée à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 36 779,54 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce : " Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations (...) Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts " ;
10. Considérant, d'une part, que par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la société Brace Ingénierie ; que, par suite, en application des dispositions susmentionnées du code de commerce, il y a lieu d'assortir la condamnation de 36 779,54 euros prononcée à l'encontre de la société Brace Ingénierie des intérêts au taux légal pour la période du 2 mars 2006 au 20 mai 2010 ;
11. Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier de Martigues a sollicité la capitalisation de ces intérêts par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 novembre 2010 ; que cette demande ayant été effectuée postérieurement au jugement du tribunal de commerce précité, elle ne peut qu'être rejetée ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu'il y a lieu de substituer la société Brace Ingénierie à Me E...en ce qui concerne la charge définitive de la somme de 2 461,43 euros au titre des frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2010 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement en tant qu'il condamne M. E...à verser une somme de 50 473,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 2 mars 2006 et capitalisés, et les articles 2 et 4 en tant qu'ils portent condamnation de M. E... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me E...à titre personnel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
15. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MeE..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brace Ingenierie, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier de Martigues et de condamner la société Brace Ingénierie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 0601387 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille sont annulés en tant qu'ils condamnent Me E...à verser la somme de 50 473,50 euros au centre hospitalier de Martigues, qu'ils mettent à sa charge une partie des dépens et qu'ils le condamnent à verser la somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Martigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La société Brace Ingénierie est condamnée à verser la somme de 36 779,54 euros (trente-six mille sept cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-quatre centimes) au centre hospitalier de Martigues, cette somme portant intérêts au taux légal du 2 mars 2006 au 20 mai 2010.
Article 3 : La somme de 2 461,43 euros (deux mille quatre cent soixante et un euros et quarante-trois centimes) est mise à la charge de la société Brace Ingénierie, au titre des dépens constitués par les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2010.
Article 4 : Le jugement n° 0601387 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Brace Ingénierie versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au centre hospitalier de Martigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier de Martigues versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Me E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...E..., en son nom propre, à Me E... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brace Ingénierie, au centre hospitalier de Martigues et à la société Cegelec Sud Est.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon , premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.
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N° 14MA01489