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30/11/2015 | FRANCE | N°14MA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2015, 14MA01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CLD a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 14 914,12 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 février 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1202973 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2014 et le 14 septembre 201

5, la société CLD, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CLD a demandé à titre principal au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 14 914,12 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 février 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1202973 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2014 et le 14 septembre 2015, la société CLD, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2014 ;

2°) de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 14 914,12 euros majorée des intérêts de droit à compter du 2 février 2012 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Leucate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la commune de Leucate est engagée du fait de la résiliation unilatérale du marché alors qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée ;

- l'interruption du chantier relève de la seule décision de la commune ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contrat conclu avec la commune mentionnait un prix forfaitaire et non unitaire ;

- elle est fondée à obtenir la réparation des préjudices résultant de la décision unilatérale de résiliation du contrat ;

- ce préjudice est constitué par le manque à gagner du fait de la fin anticipée du marché ;

- contrairement à ce que soutient la commune de Leucate, les moyens qu'elle soulève en appel sont recevables, comme fondés sur la même cause juridique qu'en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, la commune de Leucate conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la société requérante tendant à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune pour résiliation fautive du contrat sont irrecevables comme présentés pour la première fois en appel ;

- les autres moyens soulevés par la société CLD ne sont pas fondés.

Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre de la construction d'une nouvelle station d'épuration sur le territoire de la commune de Leucate, la société SM Entreprise, titulaire du marché de construction, a conclu le 26 janvier 2011 un contrat de sous-traitance avec la société CLD, cette dernière étant chargée des opérations de démolition sur une profondeur de 50 centimètres ; que la commune de Leucate a demandé à la société CLD de réaliser des travaux supplémentaires consistant notamment en la purge totale des dallages et des fondations situés à une profondeur supérieure à 50 centimètres ; qu'à cet effet, la société CLD a adressé les 24 mars 2011 et 11 juillet 2011 à la commune deux devis portant sur des montants respectifs de 36 000 euros hors taxe et 1 750 euros hors taxe, acceptés par la collectivité ; que la société CLD relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues au titre de ces deux devis ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Leucate :

2. Considérant qu'en soutenant que la responsabilité de la commune de Leucate doit être retenue du fait de la résiliation unilatérale du contrat, la société CLD se fonde sur la responsabilité contractuelle de la commune ; que contrairement à ce que soutient cette dernière, elle est fondée à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité de la commune sur ce fondement qui repose sur la même cause juridique que sa demande de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Leucate doit être écartée ;

En ce qui concerne le règlement des prestations contractuelles :

3. Considérant, en premier lieu, que la société CLD entend obtenir le paiement des sommes correspondant aux devis établis le 24 mars 2011 et le 11 juillet 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Leucate a procédé au règlement de la somme de 25 280 euros hors taxe, correspondant à la prise en compte d'une partie des travaux afférents au premier devis et à la totalité de ceux mentionnés dans le second devis ; que le litige porte donc uniquement sur le paiement des travaux de purge totale des dallages et fondations situées à plus de 50 centimètres sous le niveau du sol ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société CLD a bien établi, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, un devis global, elle a ensuite adressé le 21 septembre 2011 à la commune de Leucate une facture mentionnant la réalisation des travaux sur une surface de 1 271 m², pour un prix unitaire au m² de 23,88 euros ; qu'elle s'est ainsi référée à des prix unitaires ; que, par suite, elle ne saurait soutenir que le prix convenu contractuellement était forfaitaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'elle a décidé de ne facturer les prestations commandées qu'en fonction de leur réalisation effective, la société CLD ne peut utilement se prévaloir de son absence de responsabilité dans l'interruption du chantier survenue en septembre 2011 ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la commune de Leucate a décidé de procéder à une réfaction de la facture de la société CLD en retenant une réalisation des travaux sur une surface de 1 100 m² alors que l'entreprise soutient avoir effectué ces travaux sur une surface de 1 271 m² ; qu'il ressort des termes du courrier adressé le 28 décembre 2011 par la commune de Leucate à la société CLD que la collectivité a procédé à un constat sur place et lui a communiqué des photographies des lieux ; que la société CLD, qui ne produit pas ces photographies, ne justifie par aucun élément du volume des travaux qu'elle soutient avoir effectués ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre au paiement desdites prestations ;

En ce qui concerne la résiliation du contrat :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Leucate a procédé unilatéralement à la résiliation du contrat la liant avec la société CLD ; que la commune ne se prévaut d'aucune faute commise par son cocontractant lors de la réalisation des travaux, la résiliation étant intervenue du fait d'éléments extérieurs ; que, par conséquent, la société CLD a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des bénéfices attendus ; qu'en l'absence de justification par la société CLD du montant des charges variables supportées par elle, il sera fait une juste appréciation de ce montant en estimant le bénéfice attendu à 10 % des sommes correspondant au solde non réglé du marché, soit 1 250 euros hors taxe ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Leucate, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société CLD et de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202973 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de Leucate est condamnée à verser la somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros hors taxe à la société CLD, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012.

Article 3 : La commune de Leucate versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société CLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CLD est rejeté, ainsi que les conclusions de la commune de Leucate fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CLD et à la commune de Leucate.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

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N° 14MA01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01357
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-30;14ma01357 ?
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