Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Hôtel du Pirée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Montpellier.
Par un jugement n° 1202576 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 14 août 2013, régularisée par courrier le 16 août suivant, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2014, la SNC Hôtel du Pirée, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2013 ;
2°) de prononcer les réductions sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a pris en compte, pour calculer les impositions en litige relatives à son établissement hôtelier situé avenue du Pirée à Montpellier, la surface brute de 6 632 m² figurant au permis de construire, dès lors qu'il s'agit du maximum de la surface pouvant être construite et non la surface définitive et exacte ; la surface réelle de cet établissement est en réalité celle qu'elle a mentionnée dans sa déclaration 6660-REV du 17 mai 2011 liée à l'expérimentation de la mise en place de la révision des valeurs locatives foncières, soit 5 814 m², alors même qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite en application de l'article 1406 du code général des impôts, car il a été tenu compte de l'état d'achèvement définitif de l'immeuble ; elle n'est pas tenue de communiquer les plans de l'immeuble ; elle sollicite par suite un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises pour la somme de 6 573 euros ;
- par voie de conséquence, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie n'a pas été régulièrement déterminée par l'administration et devrait s'élever à 1 896 euros ; elle est par suite fondée à solliciter à ce titre un dégrèvement de 7 269 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février 2014 et 28 octobre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l'administration a décidé de prononcer un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 6 573 euros au titre de l'année 2010 ;
- les moyens soulevés par la SNC Hôtel du Pirée, relatifs à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SNC Hôtel du Pirée a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2010 à raison d'un établissement hôtelier qu'elle exploite à Montpellier ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, de la cotisation foncière des entreprises pour la somme de 6 573 euros, et, d'autre part, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour la somme de 7 269 euros ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une décision en date du 3 mars 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement de l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises et le dégrèvement partiel, à hauteur de 247 euros, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, réclamées à la SNC Hôtel du Pirée ; que les conclusions de cette société tendant à la réduction des impositions mises à sa charge sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 que, par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010 ; que l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'administration ne conteste plus, à hauteur d'appel, que comme le soutient la SNC Hôtel du Pirée, il y a lieu, pour déterminer la valeur locative foncière du local en litige, de prendre en compte non pas une surface pondérée de 6 632 m² sur la base des mentions du permis de construire délivré à la société requérante, mais une surface pondérée de 5 814 m² , selon le décompte détaillé établi par cette société ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 que la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie due au titre de l'année 2010 est calculée en prenant en compte notamment la base d'imposition de la taxe professionnelle acquittée par les redevables au titre de l'année 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que la base d'imposition de la SNC Hôtel du Pirée au titre de l'année 2009 est constituée par la valeur locative totale, correspondant à la valeur locative foncière, calculée avec une surface pondérée de 5 814 m², soit 119 652 euros, à laquelle est ajoutée la valeur locative des équipements et biens mobiliers, soit 487 832 euros ; qu'un abattement de 16 % doit ensuite être appliqué sur cette valeur locative totale de 607 484 euros, déterminant ainsi la base d'imposition nette, soit 510 286 euros, laquelle implique, compte tenu d'un premier dégrèvement opéré en 2012 par l'administration à hauteur de 1 686 euros, un dégrèvement complémentaire à hauteur de 247 euros, frais de gestion compris, lequel a bien été accordé par l'administration ; que dans ces conditions, la SNC Hôtel du Pirée n'est pas fondée à demander une réduction supplémentaire à concurrence de 7 022 euros de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Hôtel du Pirée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Hôtel du Pirée et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC Hôtel du Pirée tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, à hauteur de 6 573 (six mille cinq cent soixante-treize) euros, et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, à hauteur de 247 (deux cent quarante-sept) euros, au titre de l'année 2010.
Article 2 : L'Etat versera à la SNC Hôtel du Pirée une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Hôtel du Pirée et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.
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N° 13MA03415 2
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