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27/11/2015 | FRANCE | N°14MA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2015, 14MA00909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 juillet 2012 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes rejetant sa réclamation indemnitaire et de condamner ledit CHU au versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1202487 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 21 février

2014, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Pellegrin Soulier, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 juillet 2012 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes rejetant sa réclamation indemnitaire et de condamner ledit CHU au versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1202487 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 21 février 2014, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Pellegrin Soulier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision précitée du 11 juillet 2012 et de condamner le CHU de Nîmes à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande d'indemnisation était prescrite ;

- sa titularisation tardive a fait naître une rupture d'égalité de traitement entre sa situation et celle des agents non issus du privé entrés en même temps qu'elle au CHU ;

- la différence de traitement entre fonctionnaires, agents de droit public et agents de droit privé, doit répondre à une raison objective et pertinente ;

- elle subit un préjudice en ce qu'elle bénéficiera d'une retraite à taux plein plus tardivement que les agents de droit public ou risque d'être contrainte de faire racheter des trimestres de cotisation ;

- elle n'a pu suivre une évolution de carrière normale du fait de sa titularisation tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, le centre hospitalier universitaire de Nîmes représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exception de prescription quadriennale des créances publiques devait être opposée à la demande indemnitaire de la requérante ;

- elle ne prouve pas l'existence d'une faute du CHU de Nîmes ; elle ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant au même corps ni se prévaloir de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de rémunération entre les salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ;

- le CHU de Nîmes ne peut être tenu pour responsable de la distinction posée par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite entre les emplois classés en catégorie active et ceux classés en catégorie sédentaire ;

- le préjudice de la requérante n'est justifié par aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de sa demande ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute du CHU et le préjudice dont se prévaut la requérante.

Un mémoire a été enregistré le 30 octobre 2015, présenté pour Mme B..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le CHU de Nîmes.

1. Considérant que Mme B... a été recrutée le 1er février 1985 par la " polyclinique maison de santé protestante " en qualité d'infirmière ; que suite à un transfert d'activité de cet établissement au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, celui-ci a recruté Mme B... à compter du 1er janvier 1999 en qualité d'infirmière contractuelle au 5ème échelon en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable ; que par arrêté du 3 février 2003, Mme B... a été nommée infirmière stagiaire, à effet du 1er février 2003 ; qu'elle a été titularisée en qualité d'infirmière de bloc opératoire au 7ème échelon par arrêté du 3 février 2003, à effet du 1er février 2004 ; qu'elle a adressé, le 18 juin 2002, une réclamation préalable au directeur général du CHU de Nîmes par laquelle elle demandait l'indemnisation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles est intervenue sa titularisation ; que le directeur du CHU de Nîmes a rejeté la demande indemnitaire de Mme B... le 11 juillet 2012 en lui opposant la prescription quadriennale ; que par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du rejet de sa réclamation préalable et à la condamnation du CHU de Nîmes à lui verser des dommages et intérêts ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

2. Considérant que Mme B... soutient que les infirmières recrutées directement par le CHU de Nîmes sans être issues d'un établissement de soins privé sont titularisées " quasi immédiatement ", et que le délai qui s'est écoulé entre son recrutement en qualité d'agent contractuel et la date à laquelle a été prononcée sa titularisation révèle une violation du principe d'égalité découlant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

3. Considérant, d'une part, que si Mme B... invoque la méconnaissance du principe d'égalité, elle se borne à faire état d'une correspondance par laquelle le directeur du CHU de Nîmes indique qu'un accord est intervenu avec l'agence régionale de l'hospitalisation pour permettre sa titularisation, sans apporter d'éléments de fait de nature à établir qu'elle serait dans une situation identique à celle d'infirmières du CHU de Nîmes qui auraient bénéficié d'une titularisation plus rapide ; que, d'autre part, si elle doit être regardée comme soutenant qu'elle aurait été victime d'une discrimination, il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations ; que, lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'en l'occurrence, Mme B... n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer du sérieux de ses allégations ; qu'elle n'établit pas, dès lors, que le délai au terme duquel a été prononcée sa titularisation révèlerait l'existence d'une faute du CHU de Nîmes de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen en défense tiré de la prescription quadriennale, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du CHU de Nîmes, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CHU de Nîmes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera une somme de 100 (cent) euros au CHU de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

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N° 14MA00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00909
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-27;14ma00909 ?
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