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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA03427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1403125 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1403125 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocat, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisante motivation ;

- il justifie une durée de présence en France depuis plus de dix ans ;

- il ne peut recevoir en Algérie un traitement approprié ;

- son état de santé nécessite un traitement régulier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance en date du 2 juin 2015 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les observations de MeC..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 14 septembre 1954, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que le requérant interjette appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 27 mars 2014 :

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 27 mars 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour demandé sur ce fondement par un ressortissant algérien, de vérifier, au vu d'un avis émis par un médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M.B..., qui indique présenter des problèmes neurologiques et urologiques, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement et suivi personnalisé par un spécialiste en Algérie, compte tenu de l'insuffisance de l'offre de soins spécifique dans ce pays ; que, toutefois, il résulte de l'avis du 22 août 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été mis en possession, avant d'émettre cet avis, d'un rapport médical sur l'intéressé établi par un médecin agréé spécialiste ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine, que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne conteste pas utilement la teneur de cet avis en produisant des certificats médicaux qui ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et l'appréciation du préfet quant à l'offre de soins en Algérie ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur son fondement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). " ; que si M. B...soutient qu'il établit résider continument en France depuis plus de dix ans, les pièces éparses, peu probantes pour certaines d'entre elles et se limitant à des actes relatifs à des événements ponctuels, qu'il a versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée ; qu'en particulier, s'agissant des années 2010 et 2011, la seule production d'avis d'imposition ne mentionnant pas l'existence de revenus et d'une facture d'un opérateur téléphonique ne saurait justifier la présence en France de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M.B..., qui n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. B...ne conteste pas que son épouse et la majeure partie de ses enfants résident en Algérie ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; que, nonobstant la présence sur le territoire d'autres membres de sa famille, la décision du préfet ne révèle pas une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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N° 14MA03427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03427
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GAZIELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma03427 ?
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