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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...-A..., sous le n° 1200072, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Mme D...-A..., sous le n° 1200486, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1200072, 1200486 du 7 nov

embre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme D...-A....

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...-A..., sous le n° 1200072, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Mme D...-A..., sous le n° 1200486, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1200072, 1200486 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme D...-A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014 par télécopie et régularisée le 7 janvier 2014, et un mémoire enregistré le 2 juillet 2015, Mme D...-A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...-A... soutient que :

- le délai de deux ans entre la date du décès de M. A... et l'acte de donation ne peut être regardé comme un délai exagéré de sorte que ladite donation est intervenue " à la suite du décès " de M. A...dès lors que doit être pris en compte le délai séparant, non le décès de son époux et la donation, mais le délai séparant l'accession à la majorité de sa fille et la donation, soit six mois en l'espèce ;

- l'administration a mis implicitement en oeuvre, sous couvert de la procédure de rectification contradictoire, la procédure de l'abus de droit sans la faire bénéficier des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014 par télécopie et régularisé le 3 juin 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 11 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 9 octobre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Jam, dont M. A...et Mme D...-A... possédaient l'intégralité des parts sociales, a fait l'acquisition en 2003 de deux biens immobiliers sis à Montfavet dans le département de Vaucluse et destinés à la location et pour lesquels ils ont opté pour l'application du dispositif d'amortissement dit " Robien " prévu au 1. h du I de l'article 31 du code général des impôts ; que la société a, en conséquence, déduit de ses revenus fonciers des années 2003 à 2009 l'amortissement spécifique prévu par ce dispositif dérogatoire ; que la SCI Jam a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause les amortissements pratiqués et a rehaussé le revenu imposable de la société pour l'année 2009 ; qu'en conséquence, l'administration a notifié à Mme D...-A..., en sa qualité d'associée de la SCI Jam, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 qui a été assortie de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que Mme D...-A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification (...) " ;

3. Considérant que la requérante soutient que l'administration aurait mis implicitement en oeuvre, sous couvert de la procédure de rectification contradictoire, la procédure de l'abus de droit sans la faire bénéficier des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, en l'espèce, l'administration s'est bornée à remettre en cause les amortissements pratiqués au motif que l'engagement de conservation des titres prévu par l'article 31 du code général des impôts n'avait pas été respecté ; qu'elle n'a écarté aucun acte comme ne lui étant pas opposable ; que, dès lors, l'administration n'ayant pas appliqué la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant que Mme D...-A... était associée à parts égales avec son époux de la SCI JAM ; qu'à la suite du décès de M.A..., époux de MmeD..., le 26 septembre 2007, Mme D...-A... a recueilli le quart indivis en pleine propriété et les trois quarts indivis en usufruit des neuf parts de la société appartenant au de cujus ; que la fille mineure du couple a reçu en héritage les trois quarts indivis en nue-propriété des neufs parts appartenant à son père ; que Mme D...-A... a fait donation à sa fille le 1er septembre 2009 de l'intégralité de la nue-propriété des parts lui appartenant dans la SCI Jam, soit neuf parts en pleine propriété acquises lors de la constitution de la société civile immobilière et le quart indivis en pleine propriété reçu dans la succession de M. A...; que l'administration a remis en cause à compter de cette date, pour l'année 2009, le bénéfice de l'amortissement dit " Robien " au motif que Mme D...-A... avait rompu l'engagement de conservation des titres ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts que : " La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès. (...) Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. " ;

6. Considérant qu'à la suite du décès de M.A..., les titres de la SCI Jam ont fait l'objet d'un démembrement de propriété ; que l'administration n'a pas remis en cause le bénéfice de l'amortissement dérogatoire prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts à cette occasion mais à la suite de la donation effectuée par Mme D...-A... à sa fille le 1er septembre 2009 de l'intégralité de la nue-propriété des parts lui appartenant dans la SCI Jam ; que le nouveau démembrement du droit de propriété résultant de cette donation n'est pas la conséquence du décès de son époux mais s'analyse comme une opération de restructuration patrimoniale ; que la circonstance que la fille de Mme D...-A... était mineure au moment du décès de son époux demeure sans incidence quant à la nature de cette opération ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a constaté que la requérante n'avait pas respecté son obligation de conservation des titres de propriété pour remettre en cause le bénéfice de l'amortissement dérogatoire prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...-A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...-A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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N° 14MA00002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00002
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma00002 ?
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