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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA03536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA03536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1402055 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juillet 2014 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1402055 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 14 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur.

1. Considérant que M.A..., né en 1937, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir que sa mère est née en France, qu'il est propriétaire depuis 1985 d'un bien immobilier situé à Sainte-Maxime et séjourne en France à intervalles réguliers ; que, toutefois, le requérant, qui n'allègue ni n'établit l'existence de liens familiaux en France à la date de la décision contestée, ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire national, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il séjourne habituellement en Suisse ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches en Egypte, où il a des intérêts économiques et dispose également d'un logement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France dont peut se prévaloir le requérant ne sont pas telles que la décision de refus de titre de séjour puisse être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 où siégeaient :

- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 14MA03536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03536
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma03536 ?
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