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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA03373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA03373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n°1403016 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mo

ntpellier du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2014 ;

3°) de met...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n°1403016 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté atteinte à son droit à un recours effectif ;

- le préfet, en décidant de l'obliger à quitter le territoire sans délai, a méconnu les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 7, 9 et 33-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., né en 1972, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

3. Considérant que M. A... soutient que dans la mesure où il avait présenté une demande de titre de séjour qui n'a pas été expressément rejetée, le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en estimant que M. A..., dont la demande de titre de séjour présentée en 2009 a fait l'objet d'un refus implicite, et qui a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France trois jours avant la date de l'arrêté contesté et disposer d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles dont il s'est avéré qu'il n'était plus valable depuis le 16 juin 2010, le préfet doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code, relatives aux étrangers qui, sans être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu son droit à un recours effectif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; et qu'aux termes du 1 de l'article 33 de cette charte : " La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social " ;

5. Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2009 avec sa compagne, qui est titulaire d'une carte de résident, et que leur fils est né le 16 mars 2014 ; que, toutefois, les documents produits par le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il vivait en Espagne, ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté du concubinage allégué ; qu'en outre, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éduction de son enfant, âgé de moins d'un mois à la date de la décision contestée ; que dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice " ;

7. Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... n'a eu ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier et de fonder une famille ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

9. Considérant que pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault a considéré que le risque de fuite était établi aux motifs qu'il déclarait avoir une adresse au domicile de sa compagne à Lunel sans pouvoir la préciser, être domicilié en Espagneet ne pas vouloir quitter la France, et qu'il n'avait pas effectué de démarches récentes afin de régulariser sa situation ; que M. A... ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à soutenir qu'il avait nécessairement communiqué son adresse aux services préfectoraux lors de sa demande de titre de séjour ; que la seule remise par M. A... aux services de police d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles ne saurait permettre de regarder l'intéressé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes ; que, M. A..., qui entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 précité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 où siégeaient :

- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 14MA03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03373
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL ACCESSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma03373 ?
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