Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du
25 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1402244 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 juillet et 18 août 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 du préfet des Alpes-de-Haute Provence lui refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute Provence de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-de-Haute Provence la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- les premiers juges ont rejeté, à tort, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté préfectoral dès lors qu'en saisissant la commission du titre de séjour, l'administration, a implicitement mais nécessairement admis sa présence effective sur le territoire français depuis dix ans ;
- en tout état de cause, la commission n'avait pas à se prononcer sur la durée de son séjour en France ;
- le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ;
- pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, le préfet des Alpes-de-Haute Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux, suffisamment motivé, n'est entaché d'aucun vice de procédure ni d'aucune erreur de droit ;
- l'arrêté litigieux, qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît ni les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD....
1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement n° 1402244 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet des Alpes-de-Haute Provence refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en mai 2001, qu'il a épousé une ressortissante française le 28 février 2004, qu'il a été admis au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 20 janvier 2005 pour une durée d'un an et que, à la suite de son divorce prononcé par jugement du 26 octobre 2005, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français le 19 décembre 2006 ; que M. C...a fait l'objet de nouvelles décisions de refus de séjour le 10 novembre 2011 et le 16 septembre 2013 ; que le refus en date du 16 septembre 2013 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 ; que, à la suite du réexamen de la demande de M.C..., le préfet des Alpes-de-Haute Provence, qui conteste la présence en France de l'intéressé au cours des seules années 2008, 2009, 2010 et 2012, a refusé de lui délivrer par l'arrêté du 25 février 2014 en litige, le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale prévu à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, pour ces quatre années, M. C...produit un ensemble de documents, notamment des résultats d'une analyse sanguine réalisée à Paris, diverses factures à son nom mentionnant une adresse en France, des ordonnances hospitalières, un devis pour la réalisation de travaux de peinture d'un couloir et d'une salle de bain et la facture correspondante attestant de la réalisation de ces travaux précisant son nom et son adresse sur le territoire national, plusieurs copies de carte bancaire " La Poste " et " Banque Populaire ", un imprimé attestant d'un rendez-vous médical dans un hôpital parisien ainsi que deux courriers des services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ; que, par ces documents qui présentent un caractère probant et par la production de la photocopie intégrale des pages de son passeport établi le 19 janvier 2006 au consulat d'Algérie à Vitry-sur-Seine valable jusqu'au 18 janvier 2011, M. C...doit être regardé comme établissant le caractère habituel de son séjour en France au cours de ces
quatre années ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., justifiait, à la date de l'arrêté contesté du 25 février 2014, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans et qu'ainsi, il pouvait se prévaloir des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; qu'en refusant l'admission au séjour de l'intéressé, le préfet des Alpes-de-Haute Provence a méconnu ces stipulations ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, le jugement dont s'agit doit être annulé ainsi que l'arrêté du 25 février 2014 en tant qu'il emporte refus d'admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-de-Haute Provence délivre à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Alpes-de-Haute Provence de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à M.C... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1402244 du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2014 ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute Provence du 25 février 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute Provence de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à M. C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Riad C...et au préfet des Alpes-de-Haute Provence.
Copie en sera adressée au procureur près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
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N° 14MA032752