Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401821 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M.C..., représenté par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à l'analyse détaillée de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 17 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2015 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 7 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel n'était pas tenu de détailler les différents cas de régularisation prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motivent en mentionnant notamment les éléments essentiels de sa vie familiale ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que si M. C...fait état de sa volonté de bonne intégration au sein de la société française et de son souhait de régularisation de sa situation administrative, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'entré à une date indéterminée sur le territoire français, il n'a effectué aucune démarche en vue de celle-ci, alors qu'il a été interpellé à plusieurs reprises entre 2009 et 2014, pour des faits de détention de stupéfiants notamment et qu'il a, à ces différentes occasions, décliné plusieurs identités ; que célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu de manière certaine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où il ne conteste pas que ses parents ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs résident ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- MmeB..., première conseillère,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
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N° 14MA031192