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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA01805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration arrêtant le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs pompiers professionnels des Alpes-Maritimes au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1102330 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requê

te et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2014 et le 13 mai 2015, M. D..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration arrêtant le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs pompiers professionnels des Alpes-Maritimes au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1102330 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2014 et le 13 mai 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 22 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a arrêté le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs pompiers professionnels des Alpes-Maritimes au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes et du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- le jugement, qui omet de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 est irrégulier ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le SDIS n'avait pas rajouté une condition non prévue par les textes ;

- la décision du 22 mars 2011 méconnaît l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que le SDIS a imposé une condition non prévue par les textes consistant en l'exercice de la fonction de chef de groupement et s'est abstenu de procéder à un examen de l'aptitude professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu ;

- la décision du 22 mars 2011 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'omission de statuer manque en fait ;

- les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 2 novembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers professionnels ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- l'arrêté ministériel du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation professionnelle des sapeurs-pompiers professionnels ;

- l'arrêté ministériel du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M. D...et Me A...représentant le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

1. Considérant que M. D...a intégré les effectifs du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Nice le 1er avril 1983 au grade de lieutenant ; qu'après avoir été nommé au grade de capitaine en 1986 à Nice, il a été promu au grade de commandant des sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er janvier 1993 et affecté en 1998 auprès du corps communal mixte de la ville de Nice ; que M. D...exerce ses fonctions de sapeur-pompier au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes depuis le 1er janvier 2001 ; que, par un jugement du 10 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a condamné le SDIS des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de promotion en 2004 au grade de lieutenant-colonel, le SDIS ayant imposé une condition non prévue par les textes consistant en l'exercice de la fonction de chef de groupement ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'intéressé, par un arrêt n° 11MA00818 du 4 juin 2013 dont le pourvoi n'a pas été admis par un arrêt n° 370892 en date du 27 janvier 2014, porté à 27 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge du SDIS ; que M.D..., qui n'a pas été promu lieutenant-colonel en 2011, demande au tribunal d'annuler le tableau d'avancement au grade de lieutenant colonel de sapeurs-pompiers professionnels des Alpes-Maritimes établi au titre de l'année 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à l'un des moyens développés devant lui tiré de la méconnaissance de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 qui exige de l'autorité administrative, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste, notamment de procéder à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu ; que cependant, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a donné une réponse suffisante à ce moyen dont M. D... l'avait saisi, d'une part, en rappelant les dispositions de l'article 79 précité et, d'autre part, en précisant qu'il ressortait des pièces du dossier que pour établir le tableau au titre de l'année 2011, l'administration avait examiné la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des douze agents qui remplissaient les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue omission de statuer manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...ne peut sérieusement reprocher au tribunal d'avoir jugé que " le SDIS n'avait pas rajouté une condition non prévue par les textes " dès lors que les premiers juges ont estimé que s'il soutenait que l'administration s'était fondée pour établir le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel au titre de l'année 2011 sur une condition non prévue par les textes consistant en l'exercice de la fonction de chef de groupement, le courrier de 2007 sur lequel il s'appuyait ne permettait pas de l'établir d'autant qu'il ressortait des pièces du dossier que l'administration avait procédé à la nomination d'un agent qui n'était pas chef de groupement et que l'administration faisait, par ailleurs, valoir sans même être contestée qu'aucun des agents promouvables en 2011 n'exerçait cette fonction de chef de groupement ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités

ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49 " ; que selon l'article 11 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé : " Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur " et selon l'article 17 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé alors en vigueur : " Les commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi " ;

5. Considérant, d'une part, que si au 22 mars 2011, M. D... remplissait les conditions statutaires pour être inscrit au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel au titre de l'année 2011, cette seule circonstance ne lui ouvre aucun droit à l'inscription audit tableau d'avancement ; que M. D...allègue, sans autre précision, que l'administration n'a pas procédé à une comparaison des mérites respectifs des agents remplissant les conditions susceptibles d'être promus au grade de lieutenant-colonel ; que, toutefois, les éléments en défense produits par l'administration, notamment une note du 13 septembre 2010 du ministre de l'intérieur, un tableau listant les douze commandants promouvables au grade de lieutenant-colonel du SDIS des Alpes-Maritimes indiquant les noms et prénoms des agents concernés, la date de leur nomination au grade de commandant et la mention de l'existence d'une formation de chef de site ainsi que la note moyenne du grade de commandant, une attestation du

21 octobre 2013 faisant apparaître outre les mentions inscrites au tableau des 12 promouvables, les fonctions exercées en 2011 par chacun de ces agents ainsi que la date de la prise de ces fonctions et l'avis motivé du chef du groupement territorial sud sont de nature à démentir cette affirmation non étayée ; que dans ces conditions, M. D...ne peut être regardé comme établissant que l'administration n'a pas procédé à l'examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des douze agents qui remplissaient les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement et qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de

l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. D...soutient que l'administration pour établir le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel au titre de l'année 2011 s'est fondée sur une condition non prévue par les textes consistant en l'exercice de la fonction de chef de groupement, il ressort des pièces soumises aux juges, notamment de l'un des tableaux produits à l'instance, au demeurant non contesté par l'appelant, que l'administration a nommé un agent qui n'était pas chef de groupement mais adjoint au chef de groupement et qu'aucun des

12 agents promouvables en 2011 n'exerçait cette fonction de chef de groupement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration se serait fondée sur un critère illégal, manquant en fait, ne peut être qu'écarté ;

7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique agent inscrit au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel au titre de l'année 2011 exerce des fonctions d'un niveau de commandant depuis le 1er janvier 2001, qu'il est adjoint à un chef de groupement territorial depuis le 1er avril 2006 et que l'avis favorable émis relatif à sa promotion fait état de sa forte implication dans le fonctionnement et la construction du corps départemental, de ses qualités professionnelles et relationnelles, de sa valeur, de sa compétence, de sa confiance, de sa loyauté, de sa constance et de sa mobilité ; qu'ainsi, nonobstant la triple circonstance que M. D...bénéficie d'une notation au-dessus de la moyenne des douze promouvables, qu'il a été promu au grade de commandant, comme au demeurant deux autres des promouvables, avant l'agent proposé et qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse qui ne procède pas à son inscription au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel au titre de l'année 2011 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge solidaire du ministre de l'intérieur et du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes de la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 14MA018052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01805
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma01805 ?
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