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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA00631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du

20 septembre 2013 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303028 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 10 février et 31 mars 20

14, M. A... B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du

20 septembre 2013 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303028 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 10 février et 31 mars 2014, M. A... B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 janvier 2014 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

"vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa communauté de vie avec MlleC... ;

- ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

Une note en délibéré présentée pour M. A...B...a été enregistrée le 4 novembre 2015.

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du

10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que, M. A... B...fait valoir qu'il réside de façon continue en France depuis 2011, date de son entrée sur le territoire national et y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux aux côtés de sa compagne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité dès le 29 novembre 2012 ; que, toutefois, il n'en justifie pas, par les seules pièces produites

au dossier, insuffisamment probantes ; qu'en effet, l'intéressé fait état d'une attestation d'hébergement en date du 20 septembre 2012, d'un bail de location signé le 18 juin 2013, faisant apparaître le nom de l'appelant en ajout aux mentions initialement portées au contrat, d'une facture du service de l'eau en date du 15 juillet 2013 portant mention d'une adresse différente dudit contrat de bail et enfin, de quittances de loyer dont la première est datée de janvier 2013 et la deuxième, d'août 2013 ; qu'ainsi, M. A...B...ne verse aux débats que peu d'éléments permettant d'attester de sa présence sur le territoire français, avant mai 2012, date à laquelle il est certifié par la caisse d'allocations familiales du Var qu'il aurait perçu des prestations sociales ; que né en Tunisie, le 16 janvier 1986, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il aurait entamé des démarches de recours à la procréation médicalement assistée, ce qui n'est corroboré par aucune pièce du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant l'admission au séjour de M. A...B...et en assortissant ce refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas, en lui refusant le titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...B...fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de sa compagne lors de l'accomplissement du processus de procréation médicalement assistée ; que toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3., ces démarches ne sont corroborées par aucun document médical précis, l'attestation produite et datée du 28 octobre 2013 étant insuffisamment étayée, de telles démarches ne sauraient à elles seules caractériser un motif humanitaire ou exceptionnel ; que par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A...B...qui ne justifie pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Tunisie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 14MA006314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00631
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GONTARD-QUINTRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma00631 ?
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