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23/11/2015 | FRANCE | N°15MA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 15MA02341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual (ADHCA) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 12 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé le prix de l'eau pour l'année 2013.

Par un jugement n° 1302815 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, sous le n° 15MA02341,

l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual, représentée par Me A...dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual (ADHCA) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 12 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé le prix de l'eau pour l'année 2013.

Par un jugement n° 1302815 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, sous le n° 15MA02341, l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual, représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours dès lors que le président de l'association était bien investi par une bonne et valable décision du Bureau de la charge de diligenter un recours ;

- la délibération attaquée a été prise en violation de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;

- le conseil municipal a violé le principe de non-rétroactivité des décisions administratives ;

- la distribution d'une eau non potable par la commune prive de base légale tout tarif de ce service ;

- la délibération attaquée est illégale en ce que la tarification est purement forfaitaire et le surplus dégressif, en infraction aux dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Un courrier adressé le 24 juillet 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu représentée par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante ;

- elle est également dépourvue de qualité à agir ;

- à titre subsidiaire, le tribunal a estimé à bon droit que la requête de l'association requérante était irrecevable ; cette dernière ne peut régulariser sa demande de première instance en cause d'appel ;

- à titre très subsidiaire, sur la légalité de la délibération en date du 12 avril 2013, les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas prescrites à peine de nullité de la délibération adoptée à l'issue de la séance du conseil municipal ;

- la délibération attaquée ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- le moyen tiré de ce que l'eau délivrée serait impropre à la consommation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne le paiement par les usagers du service public à la qualité de l'eau ;

- la demande de l'ADHCA concernant l'irrégularité de la tarification de l'eau potable est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions, de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé le prix de l'eau pour l'année 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ;

3. Considérant qu'il ressort de l'article 5 des statuts de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual que les actions devant les tribunaux sont valablement engagées par le président sur autorisation du bureau ; qu'en première instance, l'association requérante a produit une décision de son bureau, en date du 16 octobre 2013, dénommée " autorisation d'ester en justice " qui n'était signée que de son seul président et alors que sous les deux autres qualités mentionnées dans l'acte de secrétaire et de trésorier ne figurait aucune signature ; que si l'association requérante soutient qu'aucun texte ou principe n'impose aux associations de produire des pièces comportant des signatures multiples et que le président dispose du pouvoir d'attester sous sa seule signature des actes de l'association, le seul extrait de la délibération du bureau produit au dossier, compte tenu de la contestation sérieuse de la commune sur ce point, ne pouvait suffire en l'espèce à livrer les éléments essentiels de nature à établir la réalité de l'habilitation de son président à engager un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération en litige ; qu'en l'absence d'une telle preuve, le président de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual était dépourvu de qualité pour former au nom de l'association un tel recours à l'encontre de la délibération en date du 12 avril 2013 ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'avait pas à lui demander de produire une autre pièce de nature à démontrer la réalité de la décision du bureau alors que l'absence de qualité à agir du président de l'association était soulevée par la commune ; que la circonstance que ladite association produise, pour la première fois en appel, une décision de son bureau, en date du 8 mai 2015, autorisant son président à ester en justice devant la Cour contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes, est sans incidence sur l'irrecevabilité opposée à bon droit par les premiers juges, aucune régularisation ne pouvant intervenir en appel ; qu'il s'en suit que le Tribunal a estimé à juste titre que la requête de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual est rejetée.

Article 2 : L'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual versera à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual et à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

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N° 15MA02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02341
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Questions communes - Contentieux - Représentation de l'association.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;15ma02341 ?
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