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23/11/2015 | FRANCE | N°15MA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 15MA00351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1403348 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, Mme C..., représentée p

ar Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1403348 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour à titre principal sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement sur l'article L. 313-14 de ce même code, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que les règles du procès équitable ont été méconnues ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle établit la réalité de sa vie commune avec son compagnon français depuis le début de l'année 2013 ;

- son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu par la décision refusant le droit au séjour et celle portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dans la mesure où elle est fondée sur un refus de titre lui-même illégal ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C..., de nationalité marocaine, née en 1985, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ; que lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte -après l'avoir visé et, cette fois, analysé- il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit -à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office- le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

4. Considérant que si Mme C...soutient que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a été pris en méconnaissance du droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de la motivation du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas tenu compte du mémoire de la préfecture de Vaucluse pour rejeter la requête de MmeC... ; que le tribunal n'était donc pas tenu, en application des principes sus-rappelés, de soumettre ce mémoire au débat contradictoire, ainsi que le fait valoir à tort l'appelante ; que le principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc en l'espèce pas été méconnu ; que Mme C...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si Mme C...soutient être entrée régulièrement en octobre 2012 sous couvert d'un visa touristique, il appert que disposant seulement d'un visa pour la Corée, elle a profité d'une escale à l'aéroport de Roissy pour entrer sur le territoire national et rejoindre son frère qui séjourne régulièrement dans le sud de la France ; que, par ailleurs, si elle allègue avoir rencontré un ressortissant français avec qui elle vit depuis le début de l'année 2013, ainsi qu'en attestent de nombreuses pièces produites, et a contracté un pacte civil de solidarité le 28 août suivant, cette union était récente à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, soit le 30 septembre 2014 ; que, par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dès lors, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de sa vie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse ait porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, ledit préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 12 février 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il convient, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

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N° 15MA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00351
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP VINCENT - LLORCA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;15ma00351 ?
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