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23/11/2015 | FRANCE | N°14MA05003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 14MA05003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403756 du 8 décembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M. B... représenté par MeA..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 décembre 2014 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403756 du 8 décembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M. B... représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un refus de titre de séjour de plus de deux ans ne pouvait fonder la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, sans qu'il ne soit procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. B... n'appelle pas de sa part d'observations nouvelles par rapport aux éléments qu'il a développés devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 23 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2015 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.

1. Considérant que par arrêté du 2 octobre 2014, le préfet de la Drôme a fait obligation à M. B..., ressortissant kosovare de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

2. Considérant, que devant la cour, M. B... se borne à reprendre, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nîmes et tirée de l'absence d'un examen personnalisé de son dossier, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-174 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

3

N° 14MA05003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05003
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;14ma05003 ?
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