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23/11/2015 | FRANCE | N°14MA03788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 14MA03788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405463 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2014, sous le n° 14MA03788,

M. B...A..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405463 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2014, sous le n° 14MA03788, M. B...A..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 juillet 2014 ;

2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire en date du 28 juillet 2014 lui permettant de régulariser sa situation administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision contestée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par son conseil.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de fait et un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- sa décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet à l'audience devant le tribunal administratif, n'a pas fait respecter le principe du contradictoire puisqu'il n'a pas transmis les pièces lui ayant permis de fonder sa décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient que M. A...n'apporte aucun élément nouveau qui serait en mesure de modifier l'appréciation des premiers juges sur la décision attaquée ; sa situation n'ayant pas été modifiée, il convient de confirmer les motifs retenus par le tribunal et de se référer à son mémoire en défense du 31 juillet 2014.

Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis au tribunal les pièces sur lesquelles il a fondé les décisions querellées ; que, par suite, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du jugement querellé que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ne se serait pas livré à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que M. A...se prévaut de l'indigence de la motivation des décisions attaquées ; que toutefois et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, l'arrêté préfectoral litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;

5. Considérant que, contrairement à ce que M. A...soutient en se prévalant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et en particulier de son article 6, il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à l'examen de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2008 où il a été pris en charge dès son arrivée par l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a été scolarisé à l'école d'application au CAEI de Marseille puis au lycée Jean Raynaud ; qu'il a fait un stage dans la restauration et dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de cuisinier ; que sa situation lui a causé une dépression pour laquelle il est suivi ; qu'il vit chez son frère, sa belle-soeur et ses neveux ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant ; que sa durée de séjour n'est démontrée que pour les seules années 2008 et 2009 ; que, pour les années postérieures, les attestations médicales faisant état rétrospectivement de consultations au cours des années 2010, 2011 et 2012 sont dépourvues de toute valeur probante ; que M. A...a déclaré lors de son audition par les services de police résider au 38 rue Alexandrie à Marseille qui ne correspond pas à l'adresse de son frère ; que la production de documents fiscaux mentionnant une domiciliation du requérant chez son frère n'est pas de nature à justifier une résidence effective chez celui-ci pas plus que son attestation d'hébergement qui est dépourvue de valeur probante ; que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir sans être contesté que le requérant soutenant être né en 1993 et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance était en réalité majeur à son arrivée en France ; qu'à supposer même que sa scolarité n'a pu se poursuivre en 2009 en raison de sa situation administrative, le requérant ne justifie pas de son intégration sociale à la date de la décision attaquée ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut date de 2009 ; que si M. A...allègue ne plus avoir de relation avec la Turquie, il ne l'établit pas alors qu'au demeurant y résident ses parents ainsi que ses six frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la situation de M. A... et à ses conditions de séjour ci-dessus rappelées, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté préfectoral contesté n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage porté au droit de l'appelant au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en édictant cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble des pièces du dossier de M. A...que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2014 ;

Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de la décision querellée :

9. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement rendu le 31 juillet 2014 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A...et tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en date du 28 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français présentées par M.A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

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N° 14MA03788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03788
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : IGLESIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;14ma03788 ?
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