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23/11/2015 | FRANCE | N°14MA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 14MA02598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. T... K..., Mme G...K..., Mme B...K..., Mme AI...AK..., M. AF... AS..., M. AN... AR..., la société GB Prod, représentée par son président directeur général en exercice, M. AQ... J..., M. V... C..., Mme AW...P..., M. BE... T...W..., Mme N...W..., M. X... AL..., M. BB... I..., M. AT... AH..., Mme AB...I..., M. Q... AO..., M. L... AE..., Mme F...AA..., Mme U...M..., M. H... AJ..., M. AZ... R..., Mme AU... A..., M. Z... AP..., M. S... AY..., M. Y... AM..., Mme AC...AM..., M. O... AM..., la SCI Franlucie, la so

ciété Corse Climatisation, représentée par son gérant en exercice, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. T... K..., Mme G...K..., Mme B...K..., Mme AI...AK..., M. AF... AS..., M. AN... AR..., la société GB Prod, représentée par son président directeur général en exercice, M. AQ... J..., M. V... C..., Mme AW...P..., M. BE... T...W..., Mme N...W..., M. X... AL..., M. BB... I..., M. AT... AH..., Mme AB...I..., M. Q... AO..., M. L... AE..., Mme F...AA..., Mme U...M..., M. H... AJ..., M. AZ... R..., Mme AU... A..., M. Z... AP..., M. S... AY..., M. Y... AM..., Mme AC...AM..., M. O... AM..., la SCI Franlucie, la société Corse Climatisation, représentée par son gérant en exercice, M. BD... E..., l'association " Vivre au Vazzio ", ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la commune d'Ajaccio à créer et exploiter un crématorium situé lieu-dit du Vazzio.

Par un jugement n° 1200832 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande des requérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. T... K..., Mme G...K..., Mme B...K..., M. AF... AS..., la société GB Prod, représentée par son président directeur général en exercice, M. V... C..., M. BE... T...W..., Mme N... W..., M. X... AL..., M. BB... I..., Mme AB...I..., Mme AU... A..., M. S... AY..., M. Y... AM..., Mme AC... AM..., M. O... AM..., la SCI Franlucie, la société Corse Climatisation, représentée par son gérant en exercice, l'association " Vivre au Vazzio ", représentée par Me AG..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 avril 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 28 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge solidaire des intimés le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est nul, dès lors qu'il a été signé par le premier adjoint de la commune alors qu'il aurait dû l'être personnellement par le maire ;

- les premiers juges ont abusivement retenu que la délégation de signature donnée au premier adjoint par arrêté du 18 janvier 2010 permettait de considérer que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique signé par le premier adjoint était valable ;

- la délégation de signature ne peut concerner une décision d'ouverture d'enquête publique pour la création d'un crématorium ;

- les règles relatives à la publicité n'ont pas été respectées, dès lors qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'affichage de l'avis d'enquête sur les grilles de la société Picchetti ;

- le projet était soumis à l'étude d'impact dépassant le plancher des 1 900 000 euros ;

- le terrain du crématorium est inconstructible ;

- les premiers juges se sont abusivement réfugiés derrière les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. D...est irrecevable, sauf à justifier qu'il s'agit en fait de M. T... K... ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 mai 2015 la commune d'Ajaccio conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2015, la SARL Crématorium Picchetti conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier en date du 18 puis du 19 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeBC..., substituant MeBA..., de la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et associés représentant la commune d'Ajaccio et de Me AV..., substituant MeAX..., représentant la SARL Crématorium Picchetti et la SAS Picchetti et Fils.

1. Considérant que la commune d'Ajaccio et la SAS Picchetti et Fils ont signé, le 14 décembre 2011, un contrat de concession pour la construction et l'exploitation d'un crématorium sur une parcelle cadastrée section A n° 625 sise lieu-dit Vazzio ; que le permis de construire du crématorium a été accordé à la SAS Picchetti et Fils par un arrêté du 5 juillet 2012 ; que le 4 avril 2012, le maire d'Ajaccio a pris l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique relative à ce projet ; qu'à la suite de l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 23 avril au 29 mai 2012, des avis favorables du commissaire enquêteur et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 31 juillet 2012, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la commune d'Ajaccio, suivant arrêté du 28 août 2012 pris sur le fondement notamment de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, à créer et exploiter un crématorium situé lieu dit du Vazzio ; que de nombreux riverains, dont notamment M. K...et l'association Vivre au Vazzio, ont déposé une requête d'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Bastia ; que, suivant jugement du 17 avril 2014, ce tribunal a rejeté la demande de M. K...et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 ; que M. T...K..., et non M. D...comme indiqué par erreur dans la requête, et autres ont interjeté appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, au préalable, que contrairement à l'intitulé de son mémoire, la commune d'Ajaccio a la qualité de partie à l'instance et non d'intervenante ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. (...) Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 231-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-18 de ce même code : " le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la décision d'ouverture d'une enquête publique portant sur un projet d'une collectivité territoriale, comme peut l'être un crématorium municipal, même concédé, appartient à l'exécutif de cette collectivité, en l'occurrence au maire ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté du 4 avril 2012 décidant de l'ouverture de l'enquête publique n'a pas été signé du maire en personne mais du premier adjoint, alors qu'aucune disposition législative, notamment pas l'article L. 2213-4 susvisé du code général des collectivités territoriales, n'autorisait une délégation de signature en matière de création de crématorium ;

5. Considérant, toutefois, en l'espèce, que par un arrêté n° 2010/31 du 18 janvier 2010, régulièrement publié, le maire d'Ajaccio a donné délégation de compétence à M. T... AD..., premier adjoint, notamment pour la " planification et l'aménagement urbain, l'urbanisme, l'habitat, le logement et le projet ANRU " ; que ce dernier a donc pu régulièrement signer l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique relative au projet de création d'un crématorium, lequel relève de la notion d'aménagement urbain ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; qu'au surplus, l'incompétence qui affecterait l'arrêté prescrivant l'enquête publique, lequel ne touche pas la compétence de l'arrêté autorisant la création du crématorium, serait un vice affectant une mesure purement préparatoire à cet arrêté ; qu'en tout état de cause, elle n'exercerait donc aucune incidence sur le sens de la décision en litige et ne priverait le public d'aucune garantie ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois (...) " ; que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

7. Considérant que les appelants reprochent à la commune d'Ajaccio de ne pas avoir affiché l'arrêté municipal du 4 avril 2012 portant avis d'ouverture de l'enquête publique sur les grilles de la société Crématorium Picchetti ; que toutefois, le siège social de la société Crématorium Picchetti ne peut s'analyser comme un lieu concerné par l'enquête ; qu'au surplus et en tout état de cause, à supposer même que le siège social de la société Crématorium Picchetti puisse être retenu comme " un lieu concerné par l'enquête " au sens des dispositions précitées, cette carence n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'affichage communiqué que l'avis d'enquête a été affiché dans la commune aux lieux dits habituels du 23 avril au 29 mai 2012 ; qu'en outre et contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'enquête publique a donné lieu à un nombre important d'observations recueillies par le commissaire enquêteur, au nombre de cinquante-trois, dont notamment trente-cinq courriers, ce qui démontre que les personnes intéressées de la commune ont participé activement à l'enquête, entre autres l'association requérante ; que le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'ouverture d'enquête publique ne peut être qu'écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement applicables aux faits de l'espèce : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...) les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût est inférieur à 1 900 000 euros " ; que les appelants persistent à soutenir en cause d'appel que ce seuil de 1 900 000 euros doit s'entendre toutes taxes comprises, ce qui implique selon eux qu'une étude d'impact était nécessaire dès lors que cette somme serait en l'espèce nettement dépassée ; qu'il résulte toutefois de la lecture des dispositions de l'article R. 122-8 précité que la somme en cause doit s'entendre hors taxe dès lors que les collectivités territoriales peuvent récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'en outre certains projets peuvent être menés par des personnes non assujetties à ladite taxe ; qu'en l'espèce le pétitionnaire a indiqué, sans être utilement contesté sur ce point, dans son projet que le coût de l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en oeuvre du crématorium était de 1 725 380 euros hors taxe ; que cette somme est donc inférieure à celle prévue par les dispositions susmentionnées ; que, par suite, comme retenu à bon droit par les premiers juges, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée aurait dû être précédée d'une étude d'impact ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les appelants soutiennent que l'arrêté en litige a méconnu les articles ZA 1 et 2 du règlement de la ZAC du Vazzio, lesquels interdisent la construction d'un crématorium dans lesdites zones et que le jugement attaqué a abusivement opposé à leur moyen les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, toutefois, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme relatif aux plans locaux d'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan " ; qu'il résulte de ces dispositions que le règlement d'une zone d'aménagement concertée n'est pas opposable à la décision autorisant la création d'un crématorium, prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales, qui relevait, à la date où elle a été prise, d'une législation distincte de celle régissant les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi la circonstance que le permis de construire le crématorium est contraire aux dispositions des articles ZA1 et ZA2 du règlement de la zone d'aménagement concerté est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'exploitation de cette installation ; que ce moyen inopérant doit être rejeté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les appelants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

14. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à chacune, au titre des frais exposés respectivement par la commune d'Ajaccio et par la SARL Crématorium Picchetti et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. T... K..., Mme G...K..., Mme B...K..., M. AF... AS..., la société GB Prod, M. V... C..., M. BE... T...W..., Mme N...W..., M. X... AL..., M. BB... I..., Mme AB...I..., Mme AU... A..., M. S... AY..., M. Y... AM..., Mme AC...AM..., M. O... AM..., la SCI Franlucie, la société Corse Climatisation, l'association " Vivre au Vazzio " est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros respectivement à la commune d'Ajaccio et à la SARL Crématorium Picchetti, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... K..., Mme G...K..., Mme B...K..., M. AF... AS..., la société GB Prod, M. V... C..., M. BE... T...W..., Mme N...W..., M. X... AL..., M. BB... I..., Mme AB...I..., Mme AU... A..., M. S... AY..., M. Y... AM..., Mme AC...AM..., M. O... AM..., la SCI Franlucie, la société Corse Climatisation, l'association " Vivre au Vazzio ", au ministre de l'intérieur, à la commune d'Ajaccio, à la SARL Crématorium Picchetti et à la SAS Picchetti et Fils.

Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre2015.

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N° 14MA02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02598
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-02-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Compétence en matière de décisions non réglementaires. Préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SAVELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;14ma02598 ?
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