Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Nature Energies a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 17 août et 20 septembre 2010 par lesquelles le président de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de participation au financement d'une installation photovoltaïque.
Par un jugement n° 1103244 du 19 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2013, la SARL Nature Energies, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2013 ainsi que les décisions du président de la région Languedoc-Roussillon des 17 août et 20 septembre 2010 ;
2°) d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le mémoire qu'elle a produit le 30 octobre 2012 et n'analyse pas sa note en délibéré du 8 février 2013 en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement faute d'expliquer en quoi le courrier de la région Languedoc-Roussillon du 11 février 2011 constituait une décision de retrait ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la réponse du 11 février 2011 relative à un dossier distinct " FEDER énergies renouvelables " n° 2011/002958 emportait retrait des décisions contestées prises dans le dossier 2010/010803 sur la base de critères différents ;
- sa demande n'était pas tardive en l'absence de mention des voies et délais de recours par les décisions des 17 août et 20 septembre 2010 ;
- l'auteur des décisions était incompétent pour les édicter, sa délégation de signature ne portant pas sur les actes et engagements supérieurs à 50 000 euros ;
- les décisions de refus sont entachées d'erreur de droit, la délibération du conseil régional du 25 novembre 2008 ne fixant aucune condition d'absence de démarrage des travaux ;
- les travaux n'avaient pas débuté à la date de la demande de subvention et la mention " bon pour accord " portée sur le devis de l'installateur ne peut s'analyser comme une décision irrévocable de commencer les travaux, alors que le financement de l'installation et l'accord d'Electricité de France pour le rachat de l'énergie produite n'étaient pas obtenus à cette date ;
- les services du préfet de région ont confirmé le bien-fondé de sa position ;
- plusieurs dossiers de demande de la même aide ont été acceptés nonobstant la présence d'un bon de commande signé, d'où une différence de traitement entre demandeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2013, la région Languedoc-Roussillon conclut à la confirmation du jugement contesté, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Nature Energies une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- les décisions de refus d'instruire du 17 août et du 20 septembre 2010 sont bien devenues sans objet suite à l'ouverture de l'instruction le 11 février 2011, lors de laquelle la demande de la SARL Nature Energies a reçu un nouveau numéro ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés contre les décisions contestées n'est fondé ;
- le dispositif d'aide visé ayant été abrogé, il ne peut être fait droit en tout état de cause à la demande d'injonction ;
Par mémoire enregistré le 12 janvier 2015, la SARL Nature Energies conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Un courrier du 6 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SARL Nature Energies, et celles de Me B... représentant la région Languedoc-Roussillon.
1. Considérant que la SARL Nature Energies a demandé à la région Languedoc-Roussillon le 14 juin 2010 le bénéfice d'une aide au financement d'un projet d'installation photovoltaïque sur un hangar industriel à Soubès dans l'Hérault ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de refus de la région Languedoc-Roussillon le 17 août 2010, confirmée à la suite d'un recours gracieux par nouvelle décision du 20 septembre 2010 ; que la SARL Nature Energies a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours contentieux tendant à l'annulation de ces deux décisions de refus ; qu'elle interjette appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...). " ;
3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la SARL Nature Energies, le premier visa du jugement attaqué énumérant ses écritures successives vise le mémoire qu'elle a produit le 30 octobre 2012, et analyse suffisamment le contenu propre de ce mémoire en mentionnant notamment son argumentation en réplique selon laquelle les décisions attaquées constituent des rejets de sa demande de subvention continuant de faire grief en l'absence de retrait explicite ;
4. Considérant, d'autre part, que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
5. Considérant qu'il résulte des mentions du jugement contesté que le tribunal a pris connaissance de la note en délibéré présentée par la SARL Nature Energies le 8 février 2013 ; que, s'il s'est borné à la viser sans l'analyser et s'est par ailleurs abstenu de la communiquer, il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité de ce fait, dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'argumentation que comportait la note en délibéré présentée par la société n'aurait pu être opposée avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, être écartés ;
6. Considérant, en second lieu, que l'appelante fait valoir que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé sa réponse au moyen selon lequel le litige était privé d'objet par l'intervention d'un nouveau courrier de la région Languedoc-Roussillon du 11 février 2011 ; qu'il ressort toutefois des termes du point 2 du jugement contesté que les premiers juges ont explicité leur raisonnement de manière suffisamment circonstanciée en droit et en fait, en mentionnant notamment que ce courrier constituait une " décision d'instruire à nouveau la demande de subvention de la société requérante ", et qu'il devait de ce fait " être regardé comme ayant procédé au retrait des décisions attaquées " ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance par le jugement contesté de l'article L. 9 du code de justice administrative doit également être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
7. Considérant que la SARL Nature Energies a déposé une demande de subvention auprès de la région Languedoc-Roussillon le 14 juin 2010 pour la réalisation d'une installation de production d'électricité photovoltaïque de 150,3 KWc à Soubès, demande à la suite de laquelle les services de la région lui ont demandé de compléter un dossier " FEDER " le 10 août 2010 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'environnement de la région Languedoc-Roussillon le 17 août 2010 par application des lignes directrices des aides d'Etat à la protection de l'environnement publiées au journal officiel de l'Union européenne le 1er avril 2008 au motif qu'une commande avait été passée par la société pétitionnaire avant de solliciter l'aide, refus confirmé le 20 septembre 2010 suite à la demande de réexamen formée par la SARL Nature Energies ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 11 février 2011, le directeur général adjoint des services de la région Languedoc-Roussillon a fait part à la société de sa décision de procéder à une nouvelle instruction du dossier présenté le 14 juin 2010 ; que ce réexamen a entraîné l'édiction d'une nouvelle décision de refus le 5 avril 2011, pour un motif tiré cette fois du taux de rentabilité de l'installation, décision qui n'a pas été contestée par la SARL Nature Energies ; qu'en se bornant à relever qu'un nouveau numéro de dossier lui a été attribué le 11 février 2011 et que le nom de l'agent chargé de son suivi a changé, la SARL Nature Energies ne conteste pas valablement que cette décision d'instruire à nouveau la demande portait bien sur le dossier de subvention en vue de la réalisation de l'installation photovoltaïque en cause présenté le 14 mai 2010 et précédemment rejeté, ainsi qu'il résulte au demeurant de l'intervention du préfet de la région Languedoc-Roussillon par lettre du 7 février 2011 sollicitant le réexamen de celle-ci ; que les premiers juges ont ainsi pu considérer, sans erreur de droit ni de qualification juridique, que la décision de la région du 11 février 2011 a implicitement mais nécessairement retiré les décisions contestées des 17 août 2010 et 20 septembre 2010 portant refus de la même demande, et que les conclusions tendant à l'annulation de ces dernières étaient dépourvues d'objet ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Nature Energies n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, voit mise à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés dans l'instance par la SARL Nature Energies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Nature Energies tout ou partie de la somme demandée par la région Languedoc-Roussillon sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Nature Energies est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Languedoc-Roussillon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nature Energies et à la région Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
''
''
''
''
5
N° 13MA01460