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19/11/2015 | FRANCE | N°14MA04496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14MA04496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile agricole (SCA) " Château-l'Arc ", la société civile immobilière (SCI) " Hameaux de Château-l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société " Mirabeau " ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 27 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fuveau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 0803095, 0803129 du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Marsei

lle a annulé cette délibération en tant que le point 3 de l'article 20 des dispositio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile agricole (SCA) " Château-l'Arc ", la société civile immobilière (SCI) " Hameaux de Château-l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société " Mirabeau " ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 27 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fuveau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 0803095, 0803129 du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération en tant que le point 3 de l'article 20 des dispositions générales du règlement de ce plan local d'urbanisme soumet les terrains situés dans le lit majeur hydro-géomorphologique du vallat de Favary aux prescriptions applicables aux terrains situés en zone présentant un risque fort d'inondation et en tant que ce plan opère le classement en zone UC2 des terrains précédemment classés en zone AUH2 par le projet soumis à l'enquête publique, et a rejeté le surplus des conclusions de la SCA " Château-l'Arc " et autres.

Par une décision n° 362024 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 10MA00317 de la cour du 19 juin 2012 qui avait annulé le jugement précité et une partie de la délibération attaquée, et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2010, 14 décembre 2011, 29 février 2012, 19 janvier 2015, 29 mai 2015 et 9 juillet 2015, ce dernier non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SCA " Château-l'Arc " et autres, représentées par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler en totalité la délibération du 27 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fuveau a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car fondé sur des pièces communiquées tardivement ou après la clôture de l'instruction ;

- les règles relatives à la convocation des conseillers municipaux ont été méconnues dès lors que les convocations n'ont pas été adressées cinq jours francs avant les conseils municipaux des 29 octobre 2003, 14 juin 2007, 28 juin 2007 et 27 février 2008 et que les notes de synthèse relatives à ces mêmes conseils sont insuffisantes ;

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que la délibération du 14 juin 2007 a modifié les modalités de concertation prévues par la délibération du 29 octobre 2003 qui n'a pas défini les objectifs poursuivis ;

- le bilan de la concertation telle que prévue par la délibération du 29 octobre 2003 n'a pas été effectué ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées et celle-ci n'a pas eu lieu pendant toute la durée du projet ;

- les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- l'avis de la chambre d'agriculture ne figurait pas dans le dossier soumis à enquête publique ;

- une évaluation environnementale était nécessaire ;

- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la zone d'aménagement concertée de " Château-l'Arc " et la compatibilité entre la directive territoriale d'aménagement et le plan local d'urbanisme n'est pas motivée ;

- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

- le classement du secteur de Saint-Charles en zone AUA2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2011, 27 février 2012, 13 mars 2015 et 17 juin 2015, la commune de Fuveau, représentée par la société d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de l'illégalité des délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Des courriers en date des 4 et 18 septembre 2015 ont été adressés aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, auxquels les requérantes ont répondu les 15 et 28 septembre 2015 et auxquels la commune a répondu le 16 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SCA " Château-l'Arc " et autres de Me A...représentant la commune de Fuveau.

Une note en délibéré présentée par la " SCA Château-l'Arc " et autres a été enregistrée le 30 octobre 2015.

1. Considérant que, par une délibération du 29 octobre 2003, le conseil municipal de la commune de Fuveau a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et a adopté les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sur le projet ; que, par une délibération du 6 avril 2007, il a arrêté un projet de plan local d'urbanisme ; que, par une délibération du 14 juin 2007 il a décidé d'organiser une réunion publique le 25 juin 2007 ; qu'à la suite de cette réunion, le conseil municipal a, par délibération du 28 juin 2007, décidé de rapporter la délibération du 6 avril 2007, d'approuver le bilan de la concertation, d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme et de le soumettre pour avis aux personnes publiques associées et à celles consultées à leur demande ; qu'une enquête publique a été organisée du 26 octobre au 27 novembre 2007 ; que le plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 27 février 2008 ; que la SCA " Château-l'Arc " et autres demandent l'annulation du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation du plan local d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 10 novembre 2009, soit moins de trois jours francs avant l'audience du 13 novembre 2009 au terme de laquelle a été rendu le jugement attaqué et, par suite, après clôture automatique de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2, le greffe du tribunal administratif de Marseille a communiqué aux sociétés requérantes un mémoire complémentaire de la commune de Fuveau ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l'article R. 613-2 était expiré, le tribunal a rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité de celui-ci ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, dans la limite des conclusions susvisées, sur la demande présentée par les requérantes devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité des demandes :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCA " Château-l'Arc ", la SCI " Hameaux de Château-l'Arc " et la société " Mirabeau " sont propriétaires de biens immobiliers situés à Fuveau ; que l'association de défense de la haute vallée de l'Arc qui a pour objet, aux termes de ses statuts, de veiller à la qualité de l'environnement, du cadre de vie et de l'urbanisme sur le territoire de la commune de Fuveau, et de veiller à la bonne insertion des projets de construction dans leur environnement naturel ou bâti, et au développement économique et social harmonieux de la haute vallée de l'Arc, a été déclarée en sous-préfecture d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2006 ; qu'elle justifie donc elle aussi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en justice contre la délibération en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune devant le tribunal administratif doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 27 février 2008 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte pas un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. " ; qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable du 14 décembre 2000 au 21 juillet 2005 : " (...) La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme. " ; qu'aux termes de l'article R.*123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées n'imposent pas que les avis des aménageurs de zones d'aménagement concertée sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal soient recueillis et versés au dossier d'enquête publique, quand bien même ces aménageurs auraient été associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme en exécution d'une clause de la convention d'aménagement ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu de faire produire les conventions d'aménagement passées par la commune, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, d'autre part, que la chambre d'agriculture n'ayant pas répondu malgré la demande qui lui a été adressée le 2 juillet 2007, la mention de cet avis favorable tacite n'avait pas à figurer dans le dossier d'enquête ;

10. Considérant enfin que le projet de plan local d'urbanisme n'étant soumis pour avis aux communes limitrophes qu'à leur demande, la circonstance que seule la commune de Rousset a émis un avis n'est pas constitutive d'une irrégularité ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.*123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) " ;

12. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau comporte dans une première partie un diagnostic environnemental et territorial, et un exposé de la situation économique locale ; que, dans une seconde partie, il détaille les choix faits pour établir le plan d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones et notamment celle de la zone AUA2 à vocation principale d'activités artisanales commerciales et industrielles, destinée à conforter la zone d'activité de la zone d'aménagement concerté Saint-Charles ; que le rapport de présentation analyse la compatibilité des choix opérés dans le projet avec la directive territoriale d'aménagement des Bouches du Rhône approuvée par le décret du 10 mai 2007 ; que la prise en compte des zones d'aménagement concerté existantes est détaillée en pages 118 à 121 ; que, s'agissant de la zone d'aménagement concerté du Château de l'Arc, le rapport de présentation, qui se réfère à l'audit réalisé sur cette zone, précise les motifs pour lesquels il est mis fin au programme de la zone d'aménagement concerté ; qu'à cet égard il est précisé que le parti d'aménagement et le programme de constructions ne correspondent ni aux exigences de protection du site et de son environnement, ni aux attentes exprimées par la population, ni aux objectifs de la municipalité en matière d'aménagement urbain ; que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*121-14 du même code, issu du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 : " (...) / II - Font également l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / (...) / b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans les secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " l'obligation de réaliser une évaluation environnementale (...) ne s'impose pas aux documents d'urbanisme dont l'élaboration (...) a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que l'enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006 " ; que ces dernières dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que si le plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau a été prescrit le 29 octobre 2003, l'enquête publique a été ouverte par arrêté du 5 octobre 2007 et l'approbation du plan local d'urbanisme est intervenue le 27 février 2008 ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la majeure partie de l'augmentation de la superficie des zones urbaines du plan local d'urbanisme, par rapport à celles du plan d'occupation des sols, est due au classement en zone urbaine par le plan local d'urbanisme de la partie urbanisée des anciennes zones à urbanisées et zones d'habitat diffus instituées par le plan d'occupation des sols ; que, de la même manière, l'augmentation de la superficie des zones AU du plan local d'urbanisme par rapport aux zones à urbaniser du plan d'occupation des sols, est due au classement en zone à urbaniser par le nouveau plan d'anciennes zones d'habitat diffus dont il a été constaté qu'elles étaient en voie d'urbanisation ; que si la création de zones U et AU est intervenue pour partie au détriment de secteurs naturels, la superficie des zones agricoles a quant à elle augmenté, et dans ces conditions les requérantes ne justifient pas que la superficie ainsi créée serait supérieure à 200 hectares, et que, par suite, une évaluation environnementale aurait été nécessaire ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ;

16. Considérant que les requérantes soutiennent que les convocations aux séances du conseil municipal de Fuveau des 29 octobre 2003, 14 juin 2007, 28 juin 2007 et 27 février 2008, évoquées au point 1, sont irrégulières du fait de la méconnaissance du délai de convocation de cinq jours et de l'insuffisance du contenu de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux ;

17. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la délibération du 29 octobre 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les requérantes ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; que ce moyen ne peut, par suite, être accueilli ; que cette irrecevabilité, opposée à ce seul moyen de légalité externe dans le cadre de l'exception d'illégalité, alors que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme pouvait elle-même être attaquée, ne peut méconnaître le droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par les requérantes ; que, par ailleurs, les modalités d'administration de la preuve de la régularité de la convocation, dont le caractère frauduleux est allégué par les requérantes, sont sans incidence sur la recevabilité du moyen sus-analysé ;

18. Considérant, d'autre part, que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, visée par l'article L. 600-1 précité, prescrit également les modalités de la concertation en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les délibérations relatives tant à la détermination des modalités de la concertation qu'à leur modification entrent aussi dans le champ d'application de l'article L. 600-1 ; que la délibération du 14 juin 2007 modifiant les modalités de la concertation était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les requérantes ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; que ce moyen ne peut , par suite, être accueilli ;

19. Considérant, de troisième part, que le registre de main-courante de la police municipale de Fuveau mentionne, à la date du 22 juin 2007, " distribution des convocations pour le prochain conseil municipal " ; que ce même registre mentionne à la date du 20 février 2008 " distribuons les convocations pour le conseil municipal du 27.02.08 " ; que, nonobstant les attestations contradictoires et contestées produites de part et d'autre, ces mentions sont de nature à justifier que les conseillers municipaux ont été convoqués dans le délai légal de cinq jours francs avant la date des séances du conseil municipal des 28 juin 2007 et 27 février 2008 ;

20. Considérant en revanche, qu'en ce qui concerne la délibération du 28 juin 2007, la note de synthèse se borne au rappel de l'ordre du jour avec mention que le projet de plan local d'urbanisme est à disposition des conseillers municipaux ; que la note de synthèse relative à l'approbation du plan local d'urbanisme se borne à rappeler les étapes de la procédure et l'avis du commissaire enquêteur ainsi que les réponses à cet avis ; que, dès lors, ces deux notes de synthèse ne permettaient pas aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte des votes à intervenir ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;

21. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que si les conseillers municipaux de la commune de Fuveau en fonction le 27 février 2008 ont été élus antérieurement à la délibération du 29 octobre 2003 qui marque le début du processus d'élaboration du plan local d'urbanisme et que tant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme que son approbation sont intervenus au terme d'une longue période d'élaboration et de concertation au cours de laquelle s'est déroulée une enquête public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'information synthétique, prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales précitées, sur les choix ayant présidé à l'élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que sur ses caractéristiques et conséquences principales a été délivré aux conseillers municipaux préalablement à leur vote ; qu'ainsi l'insuffisance des notes de synthèse précitées a privé les conseillers municipaux de la possibilité d'exercer leur mandat de manière utile, entachant ainsi les délibérations des 28 juin 2007 et 27 février 2008 d'une illégalité ;

22. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal (...) délibère (...) sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) " ;

23. Considérant, d'une part, que par la délibération du 29 octobre 2003 le conseil municipal de la commune de Fuveau a fixé les objectifs du plan local d'urbanisme, tenant à la gestion maîtrisée et raisonnable des sols et des déplacements, la valorisation de l'espace urbain, la protection de l'environnement par le maintien des espaces agricoles et naturels, le développement économique, l'actualisation des plans d'aménagement de zone et leur intégration dans le droit commun urbain, la gestion et la suppression des zones NB, et la prise en compte des risques liés aux inondations ; que ces objectifs, bien que nécessairement exprimés en termes généraux à ce stade de la procédure étaient suffisamment précis, contrairement à ce que soutiennent les requérantes pour la première fois devant la cour, notamment en ce qui concerne l'avenir des zones NB, l'actualisation et l'intégration des plans d'aménagement de zone, ou l'intégration des perspectives économiques définies par la communauté du pays d'Aix ;

24. Considérant, d'autre part, que par la même délibération du 29 octobre 2003, le conseil municipal a fixé les modalités de la concertation, consistant d'une part en une mise à disposition du public d'un registre de recueil des observations, d'autre part en l'organisation de deux réunions publiques, l'une à la fin de la phase d'étude relative au diagnostic général, et l'autre à la fin de la phase d'étude relative au diagnostic détaillé ; qu'il a été prévu la création d'une rubrique spécifique sur le site internet de la commune, et la délivrance d'informations au moyen du bulletin communal ; qu'en outre, après avoir arrêté le plan local d'urbanisme le 6 avril 2007, le conseil municipal, pour faire suite à un audit concernant la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Château l'Arc, a décidé le 14 juin 2007 de rouvrir la concertation en ce qui concerne cette zone par l'organisation d'une réunion publique le 25 juin 2007 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette réunion n'a pas eu pour objet de réduire à une seule réunion publique la concertation prévue par la délibération du 29 octobre 2003, qui avait déjà donné lieu à des réunions organisées le 31 janvier 2005 et le 29 août 2006, mais d'ajouter une réunion supplémentaire aux réunions initialement prévues, en raison d'un fait nouveau concernant la zone d'aménagement concerté du Château de l'Arc ; que, contrairement aussi à ce que soutiennent les requérantes et telle que cela résulte des termes mêmes de la délibération du 29 octobre 2003, le registre de recueils des observations ne devait pas être ouvert dès cette même date, mais à l'issue du diagnostic général et après la première réunion publique relative à ce diagnostic ; qu'enfin la délibération du 28 juin 2007 a tiré le bilan de l'ensemble de la consultation telle qu'elle a été organisée ;

25. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les informations diffusées à l'occasion de la réunion publique du 25 juin 2007 auraient été erronées, qui concerne une circonstance susceptible d'entacher la concertation prévue, doit être écarté comme inopérant, en application des dispositions de l'article L. 300-2 précitées ;

26. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire " ;

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacquet, conseiller municipal, avait formulé une observation sur le registre d'enquête publique afin que le chemin de la zone d'aménagement concerté " Saint-Charles ", dont il est un des riverains, reste en l'état initial et ne soit pas élargi comme prévu dans le projet ; que M. Jacquet a renouvelé ce souhait, qui avait reçu un avis favorable de la part du commissaire-enquêteur, lors de la séance du conseil municipal du 28 juin 2007, à l'occasion de l'examen du projet de plan local d'urbanisme ; qu'au regard de l'objet du plan local d'urbanisme et du caractère limité et très accessoire de sa demande, M. Jacquet, pour maladroite qu'ait été son intervention en séance, ne peut être regardé comme ayant eu un intérêt particulier à l'adoption du plan local d'urbanisme ;

28. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.*123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) " ;

29. Considérant que le conseil municipal a décidé de classer en zone AUA2 des terrains développant 25 hectares en vue de l'extension de la zone d'aménagement concerté Saint-Charles et de la zone d'activités de la commune de Rousset, en lisière du golf situé sur les terrains des requérantes ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette zone d'activité est prévue par le projet d'aménagement et de développement durable dont l'un des objectifs est de " développer et diversifier le tissu économique notamment développer la zone d'aménagement concerté Saint-Charles le long de la route départementale RD n° 6 en complément des extensions de la ZA de Rousset tout en préservant le caractère naturel des espaces dédiés au golf " ; que cette zone est située à environ 3 kilomètres des premiers contreforts du massif de la Sainte-Victoire et sa vocation ne saurait donc porter atteinte à ce site ; que la seule atteinte alléguée à la vue sur la Sainte-Victoire depuis le golf ou le château de l'Arc ne permet pas de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la création de cette zone ;

30. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R.*123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

31. Considérant que les requérantes se bornent à alléguer que le classement de terrains entourant le château de l'Arc en zone N n'est pas justifié et que ce classement recoupe celui en espace boisé classé jugé antérieurement illégal ; que toutefois il n'est pas allégué, ni justifié, et cela ne ressort pas des pièces du dossier, que le classement des terrains en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

32. Considérant enfin que les requérantes soutiennent que le classement en zone N des terrains évoqués ci-dessus n'aurait pour seul but que de mettre un terme à leur projet d'aménagement de ces terrains ; qu'il n'est toutefois pas justifié que la réglementation d'urbanisme adoptée, conforme à la volonté de la commune de mettre un terme aux projets d'aménagements des sociétés et de conserver les terrains en cause à l'état naturel, l'ait été dans un but étranger aux intérêts de la commune en matière d'urbanisme et d'organisation de son territoire ;

Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) " ;

34. Considérant que les irrégularités relatives à l'insuffisance des notes de synthèse afférentes aux délibérations des 27 juin 2007, arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, et 27 février 2008, approuvant le plan local d'urbanisme, décrites aux points 20 et 21, sont des illégalités affectant la procédure suivie après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que les délibérations en cause peuvent dès lors être régularisées par deux délibérations du conseil municipal prises chacune au vu d'une note de synthèse comportant des explications relatives aux choix ayant présidé à l'élaboration du plan local d'urbanisme, permettant aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;

35. Considérant que les autres moyens des requérantes n'étant pas fondés, il y a lieu de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la notification du présent arrêt afin que dans ce délai la commune de Fuveau procède aux mesures décrites au point 34 ci-dessus et notifie à la cour les délibérations ainsi adoptées ainsi que les notes de synthèse communiquées aux conseillers municipaux à cette fin ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0803095, 0803129 du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la SCA " Château-l'Arc " et autres.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions présentées par la SCA " Château-l'Arc " et autres jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Fuveau pour notifier à la cour les délibérations et notes explicatives de synthèse destinées à régulariser la procédure d'adoption des délibérations des 28 juin 2007 et 27 février 2008.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile agricole " Château-l'Arc ", la société civile immobilière " Hameaux de Château-l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc, la société " Mirabeau " et à la commune de Fuveau.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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N° 14MA04496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04496
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL LE ROY - GOURVENNEC - PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-19;14ma04496 ?
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