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13/11/2015 | FRANCE | N°14MA03195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2015, 14MA03195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Darrazia demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder, dan

s un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à une no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Darrazia demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1401452 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M. A... Darrazi, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1401452 du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté du 27 mars 2014 a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il appartenait au préfet de faire instruire sa demande d'autorisation de travail par les services compétents.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

- l'arrêté du 27 mars 2014 a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012.

Un courrier du 22 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant que, par arrêté du 27 mars 2014, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 5 avril 2013 M. Darrazi, ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. Darrazi interjette appel du jugement en date du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été pris par Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2013137-0008 du 17 mai 2013, régulièrement publié le 21 mai 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des arrêtés de conflit (...) " ; que la délégation dont bénéficiait Mme B... ne concernant pas uniquement les reconduites à la frontière, le requérant ne peut utilement soutenir en appel qu'une délégation de signature accordée pour les reconduites à la frontière ne pourrait valoir pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 27 mars 2014, après avoir visé l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé ne justifie pas résider en France de manière continue depuis 2003, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et leur cinq enfants ainsi que ses quatre frères et soeurs et qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté en litige mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivés doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que selon l'article L. 313-14 du même code: " ...L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; que M. Darrazi soutient être entré en France le 17 juillet 2003 et y demeurer depuis de manière habituelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne dispose pas d'un logement personnel, est hébergé chez M. Mohamed Darrazi ; que le requérant ne produit aucun justificatif de sa présence au cours des années 2004, 2005 et 2008 et qu'il verse seulement au dossier pour l'année 2003, un contrat de travail en qualité de saisonnier d'une durée de 4 mois et, pour l'année 2006, la première page d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, pour les années 2007, 2009 et 2010, M. Darrazi s'est borné à produire les avis d'imposition sur les revenus qui ont été adressés à l'adresse de M. Mohammed Darrazi; que si les documents produits à compter de l'année 2011 tendent à démontrer une présence habituelle au mieux de trois années à la date de l'acte attaqué, le requérant n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans et que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 , M. Darrazi ne justifie pas, comme il le soutient, être présent en France depuis 2003 ; qu'il ne contredit pas l'affirmation du préfet de Vaucluse selon laquelle son épouse, leurs cinq enfants ainsi que ses quatre frères et soeurs résident au Maroc ; que la seule circonstance qu'il ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon de 2011 à 2013 n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer son insertion socio-professionnelle en France ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait entaché son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale du requérant d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. Darrazi de la méconnaissance de ces dispositions est, s'il a entendu critiquer le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre d'une activité salariée, inopérant ; que M. Darrazi ne peut davantage, sur ce point, utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, s'agissant de son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, les circonstances invoquées par M. Darrazi tenant notamment à la durée de son séjour en France et à son accident du travail et au contentieux qui l'oppose à son ancien employeur, ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant que M. Darrazi n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, dès lors qu'il n'a produit devant les services préfectoraux ni contrat de travail, ni de demande d'autorisation de travail ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, comme il a été dit aux points précédents, le refus de séjour opposé à M. Darrazi n'est pas entaché d'illégalité ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus relativement à la légalité de la décision portant refus de séjour, la décision critiquée n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, n'est pas insuffisamment motivée, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-14, L. 312-2 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Darrazi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que dès lors, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Darrazi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Darraziet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse .

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

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N° 14MA03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03195
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-13;14ma03195 ?
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